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22/10/1996 | FRANCE | N°94-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 94-15410


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu'après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ;

Attendu que, pour condamner la s

ociété Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 fran...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu'après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ;

Attendu que, pour condamner la société Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 francs, sous réserve de la déduction du prix déjà versé des 5 voyages effectués, l'arrêt retient que " l'obligation de payer le prix convenu ne saurait s'analyser en une obligation de faire, seulement génératrice de dommages-intérêts " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le prix, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'était dû qu'en cas d'exécution de la convention, et qu'elle relevait que la société Approchim avait " résilié le contrat ", ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Approchim à la société Eurocollect, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15410
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat conclu pour une durée déterminée - Résiliation par le donneur d'ordre - Effets - Dommages-intérêts - Paiement du prix forfaitairement convenu (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée déterminée - Contrat de transport de marchandises - Dommages-intérêts - Paiement du prix forfaitairement convenu (non)

Le contrat par lequel une entreprise a confié à une autre l'exécution d'un nombre déterminé de transports de marchandises par an à un prix forfaitaire ayant été résilié en cours d'année, une cour d'appel ne peut condamner le donneur d'ordre à payer la totalité du prix du transport qui, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention et doit, en l'absence de clause pénale, fixer le montant des dommages-intérêts dus au transporteur.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°94-15410, Bull. civ. 1996 IV N° 260 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 260 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15410
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