Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu'après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ;
Attendu que, pour condamner la société Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 francs, sous réserve de la déduction du prix déjà versé des 5 voyages effectués, l'arrêt retient que " l'obligation de payer le prix convenu ne saurait s'analyser en une obligation de faire, seulement génératrice de dommages-intérêts " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le prix, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'était dû qu'en cas d'exécution de la convention, et qu'elle relevait que la société Approchim avait " résilié le contrat ", ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Approchim à la société Eurocollect, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.