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22/10/1996 | FRANCE | N°94-14399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 94-14399


Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 132-7 du Code des assurances ;

Attendu que, le 31 mai 1986, M. X... a souscrit une assurance groupe en cas de décès à l'occasion d'un contrat de prêt passé avec la banque Sofinco, Mme X... s'étant portée caution solidaire de son mari ; que M. X... s'est suicidé le 14 octobre 1987 ; que la banque, après avoir, le 10 novembre 1988, mis en demeure Mme X... de payer le solde du prêt, l'a assignée en paiement le 29 juin 1990 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ar

rêt énonce que les documents versés aux débats ne permettent pas de savoir si...

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 132-7 du Code des assurances ;

Attendu que, le 31 mai 1986, M. X... a souscrit une assurance groupe en cas de décès à l'occasion d'un contrat de prêt passé avec la banque Sofinco, Mme X... s'étant portée caution solidaire de son mari ; que M. X... s'est suicidé le 14 octobre 1987 ; que la banque, après avoir, le 10 novembre 1988, mis en demeure Mme X... de payer le solde du prêt, l'a assignée en paiement le 29 juin 1990 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les documents versés aux débats ne permettent pas de savoir si M. X... avait été inconscient au moment de son suicide et qu'en l'absence de cette preuve incombant à Mme X..., la cour jugera donc que M. X... s'est donné volontairement et consciemment la mort ;

Attendu, cependant que la preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14399
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Suicide - Suicide intervenant dans les deux premières années du contrat - Caractère volontaire et conscient - Preuve - Charge .

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Suicide - Suicide intervenant dans les deux premières années du contrat - Caractère volontaire et conscient - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Garantie - Suicide - Suicide intervenant dans les deux premières années du contrat - Caractère volontaire et conscient

La preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.


Références :

Code civil 1315
Code des assurances L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1996, pourvoi n°94-14399, Bull. civ. 1996 I N° 359 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 359 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14399
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