Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 132-7 du Code des assurances ;
Attendu que, le 31 mai 1986, M. X... a souscrit une assurance groupe en cas de décès à l'occasion d'un contrat de prêt passé avec la banque Sofinco, Mme X... s'étant portée caution solidaire de son mari ; que M. X... s'est suicidé le 14 octobre 1987 ; que la banque, après avoir, le 10 novembre 1988, mis en demeure Mme X... de payer le solde du prêt, l'a assignée en paiement le 29 juin 1990 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les documents versés aux débats ne permettent pas de savoir si M. X... avait été inconscient au moment de son suicide et qu'en l'absence de cette preuve incombant à Mme X..., la cour jugera donc que M. X... s'est donné volontairement et consciemment la mort ;
Attendu, cependant que la preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.