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22/10/1996 | FRANCE | N°93-44148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44148


Sur le moyen unique :

Attendu que la rémunération des salariés de l'association Belle Etoile comprend un salaire fixe auquel s'ajoutent diverses primes ou indemnités ; que l'association procédant au calcul des congés payés sur la base du seul salaire fixe, les représentants du personnel sont intervenus, par courriers des 26 juin et 17 octobre 1991, pour que l'indemnité de congés payés soit réglée aux salariés, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, sur la base du 1/10e de leur rémunération totale ; que l'association a accepté de donner satisfaction aux

salariés pour les congés payés afférents à l'année 1990-1991, mais, par...

Sur le moyen unique :

Attendu que la rémunération des salariés de l'association Belle Etoile comprend un salaire fixe auquel s'ajoutent diverses primes ou indemnités ; que l'association procédant au calcul des congés payés sur la base du seul salaire fixe, les représentants du personnel sont intervenus, par courriers des 26 juin et 17 octobre 1991, pour que l'indemnité de congés payés soit réglée aux salariés, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, sur la base du 1/10e de leur rémunération totale ; que l'association a accepté de donner satisfaction aux salariés pour les congés payés afférents à l'année 1990-1991, mais, par lettre du 12 novembre 1991, a refusé de leur allouer un rappel d'indemnités pour les années antérieures au motif que cela compromettrait la poursuite des investissements nécessaires pour l'amélioration de l'outil de travail ; que Mme X... et 13 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnités de congés payés sur les années antérieures à 1988, alors que, selon l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir, d'où il résulte qu'une simple lettre ne peut avoir d'effet interruptif ; qu'en l'espèce, les salariés n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 22 juin 1992, de sorte que la prescription n'avait été interrompue qu'à cette date ; qu'en décidant, néanmoins, que la lettre simple du syndicat du 17 octobre 1991 valait mise en demeure et avait interrompu la prescription, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2244 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Et attendu que, si les lettres de réclamation des salariés, bien que parvenues à leur destinataire, n'ont pas interrompu la prescription, la lettre de l'employeur du 12 novembre 1991, dans laquelle il reconnaissait le principe de sa dette et acceptait de la régler partiellement, a interrompu la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui du jugement, la décision accordant aux salariés des rappels d'indemnités de congés payés à compter de l'année 1986-1987 se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44148
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance partielle - Effet interruptif pour la totalité de la créance .

Il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En conséquence, une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés.


Références :

Code civil 2248

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville, 21 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-22, Bulletin 1991, I, n° 164, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-44148, Bull. civ. 1996 V N° 340 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 340 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44148
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