Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1957, par le groupe Elf Aquitaine en qualité de secrétaire de forage puis promu inspecteur commercial avec le statut de cadre, son contrat étant poursuivi par la société Elf France ; qu'à compter du 22 novembre 1986, il a été en arrêt de travail pour maladie et classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale, le 24 octobre 1989 ; que par lettre datée du 13 mars 1990, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure à compter du 1er avril 1990 et a attribué au salarié l'indemnité prévue par l'article 6-4 du statut du personnel en cas de rupture du contrat de travail par classement en invalidité du deuxième ou troisième groupe, dont il a déduit le montant du solde d'un prêt accordé au salarié pour l'achat d'un logement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 310 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole que l'indemnité compensatrice de préavis n'est exclue qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en considérant que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due au motif que le salarié était dans l'incapacité totale d'effectuer un préavis, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article 310 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole (accord du 3 septembre 1985) ;
Mais attendu qu'en application de l'article 310 b de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé ; qu'il en résulte que le salarié qui n'est pas en mesure d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 311 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que si le salarié peut choisir entre une convention collective et un accord d'entreprise les dispositions qui lui sont les plus favorables, il convient, pour déterminer la notion d'avantage, de procéder par rapport à un type d'avantages précis, pris en lui-même, dans sa globalité et non en fonction de la situation d'un salarié déterminé, par une méthode analytique et objective ; qu'elle ajoute que les prestations d'invalidité versées au salarié en raison de l'adhésion à un régime de prévoyance prévu par le statut du personnel plus l'indemnité de 3 mois de salaire au moment de la rupture stipulée par l'article 6-4 de ce statut sont plus favorables au salarié que l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 311 de la Convention collective et que dès lors c'est à bon droit que l'employeur n'a versé que l'indemnité de l'article 6-4 de l'accord d'entreprise ;
Attendu cependant que si l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de rupture du contrat de travail à la suite d'un classement en invalidité, ces deux indemnités étant de même nature, il n'en est pas de même des prestations versées par une compagnie d'assurances à raison de l'adhésion du salarié à un régime de prévoyance, en application de l'article 24 du statut du personnel, et de l'indemnité conventionnelle versée en cas de licenciement par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 311 de la Convention collective, qui n'étant pas de même nature, pouvaient se cumuler ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement (résultant de la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant de la somme perçue par le salarié en application de l'article 6-4 du statut du personnel), l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.