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22/10/1996 | FRANCE | N°93-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-12291


Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 décembre 1992), que la société Art Invest ayant confié à la société Transports Philippon le transport d'Angoulême à Paris d'une statue, la Société emballage et conditionnement de Mireport (SECM) a confectionné l'emballage de cet objet ; qu'il est apparu, à l'issue du transport, le 19 août 1987, que la statue était brisée ; que la société Art Invest ayant demandé l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a condamné, in solidum, la société Transports Philippon et la SECM à lui payer diverses sommes, et a fixé par mo

itié la contribution des deux sociétés responsables au paiement de la dette ...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 décembre 1992), que la société Art Invest ayant confié à la société Transports Philippon le transport d'Angoulême à Paris d'une statue, la Société emballage et conditionnement de Mireport (SECM) a confectionné l'emballage de cet objet ; qu'il est apparu, à l'issue du transport, le 19 août 1987, que la statue était brisée ; que la société Art Invest ayant demandé l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a condamné, in solidum, la société Transports Philippon et la SECM à lui payer diverses sommes, et a fixé par moitié la contribution des deux sociétés responsables au paiement de la dette ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la SECM :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SECM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par elle le 28 juillet 1992, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'instruction avait été close le 7 janvier 1992 en vue de plaidoiries fixées au 28 mars 1992 ; qu'à cette audience l'affaire ne put être plaidée et fut renvoyée pour nouvelle fixation sans que l'ordonnance de clôture soit révoquée ; que si, après fixation à l'audience du 26 novembre 1992, une ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 1992, cette décision ne révoque pas l'ordonnance antérieure, de sorte qu'en l'absence de cause grave dûment justifiée la clôture doit être considérée comme effective au 7 janvier 1992, ce qui rend irrecevables les conclusions déposées après cette date, alors, d'une part, que l'existence d'une seconde ordonnance de clôture implique nécessairement que la première ait été révoquée, ne serait-ce qu'implicitement ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevables les conclusions de la SECM déposées avant la seconde ordonnance de clôture au motif que cette dernière n'aurait pas expressément révoqué la première, sans rechercher si la révocation n'était pas implicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui déclare les conclusions de la SECM irrecevables en l'absence de cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la mise en redressement judiciaire de la SECM, révélée par ces conclusions, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, même d'office, de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de révocation, qui ne peut être implicite, de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 1992 du seul fait de l'intervention d'une seconde ordonnance de clôture le 12 novembre 1992, la cour d'appel a souverainement apprécié la gravité de la cause de révocation de la première ordonnance de clôture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SECM reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à payer certaines sommes, alors, selon le pourvoi, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 1987 ; que la société Art Invest a d'ailleurs déclaré sa créance au représentant des créanciers ; qu'en condamnant cependant la SECM, sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle en raison du principe de la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la SECM n'a pas informé la cour d'appel, dans les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture du 7 janvier 1992, de sa mise en redressement judiciaire postérieurement à la naissance de la créance invoquée par la société Art Invest ; que ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la SECM, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'administrateur du redressement judiciaire de la SECM fait à l'arrêt déféré les mêmes griefs que ceux énoncés par cette société ;

Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent que, faute d'avoir été régulièrement informée de l'état de redressement judiciaire de la SECM, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur la recevabilité d'une demande en justice tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et engagée par la société Art Invest en violation des articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors que cette cause de nullité n'était pas couverte, l'administrateur du redressement judiciaire de la SECM, qui n'était pas représenté à l'instance, pouvait former tierce opposition et demander à la cour d'appel la rétractation de sa décision ; que la tierce opposition étant recevable, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la SECM ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la SECM, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 entre la SECM, la société Art Invest, la société Transports Philippon et la Lloyd X..., par la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12291
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension .

Faute d'avoir informé la cour d'appel, par des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, de sa mise en redressement judiciaire postérieurement à la naissance de la créance invoquée contre lui, le débiteur est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré du principe de la suspension des poursuites.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 47
nouveau Code de procédure civile 605
nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-12291, Bull. civ. 1996 IV N° 244 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 244 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12291
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