Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Goff a été engagé en qualité de chef de base, par l'association Voile et Loisirs, à qui le département de la Mayenne a confié la gestion et l'animation de la base de plein air et de loisirs d'Abrières-les-Vallées ; qu'en octobre 1984, un accord d'entreprise prévoyant notamment la modulation des horaires de travail a été conclu entre l'association et les représentants syndicaux ; qu'aux termes de cet accord la base sera ouverte du 1er mars au 30 novembre de chaque année, un registre des horaires de chaque jour avec notification des horaires de chaque membre du personnel sera ouvert sous la responsabilité du chef de base, les heures effectuées en sus de 1 833 heures, soit 39 heures 47 semaines (52 5 semaines de congés légaux) sans majoration des 25 % et 50 %, seront compensées par des congés payés supplémentaires ou, par décision du bureau seulement, par des heures supplémentaires, les congés seront de 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre et de 3 mois correspondant aux mois de fermeture de la base et la rémunération se fera sur la base des 39 heures par semaine pour les 52 semaines de l'année sans majoration des 25 % et 50 % ; que M. Le Goff a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer à M. Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; que le calcul des heures supplémentaires par rapport au maximum de 44 heures doit s'effectuer par semaine par application de l'article L. 212-5 du Code du travail ; que, pendant les semaines travaillées, l'horaire a dépassé le maximum de 44 heures, mais s'est inscrit dans la moyenne annuelle de 39 heures, que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que, si, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur ;
Qu'en ne recherchant pas si l'accord d'entreprise d'octobre 1984 ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si, comme le faisait valoir l'employeur, le salarié n'avait pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la rémunération des heures supplémentaires et au repos compensateur, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.