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17/10/1996 | FRANCE | N°95-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-10249


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4, paragraphe 2 bis, l'article 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 tels qu'ils résultent de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247-92 du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous le

s Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienn...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4, paragraphe 2 bis, l'article 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 tels qu'ils résultent de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247-92 du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que selon les suivants, l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 figure parmi les prestations spéciales à caractère non contributif incluses dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71 ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, a sollicité, en octobre 1992, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué énonce que le règlement communautaire n° 1247-92 du 30 avril 1992 a décidé que le règlement n° 2210-78 du 26 septembre 1978, approuvant l'accord de coopération conclu entre la CEE et l'Algérie, ne régit pas les régimes d'assistance sociale, que les prestations de cette nature relèvent de la législation du pays sur le territoire duquel résident les personnes concernées, que pour la France, l'annexe II bis du règlement du 30 avril 1992 exclut expressément l'allocation du Fonds national de solidarité et l'allocation aux adultes handicapés du régime communautaire et qu'il n'existe pas de convention sur cette dernière prestation entre la France et l'Algérie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ressortissant algérien résidant en France, dont il n'est pas contesté qu'il relève du régime de sécurité sociale français, a droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que le ressortissant français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10249
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Bénéficiaires - Algérien - Règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés européennes - Application .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocation aux handicapés adultes - Bénéficiaires - Algérien - Règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés européennes - Application

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Champ d'application - Allocation aux adultes handicapés

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Accords de coopération avec d'autres Etats - Algérie - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Principe de l'égalité de traitement

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaires - Algérien - Règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés européennes - Application

En vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. Et suivant les articles 4 et 10 bis et l'annexe II bis du règlement n° 1408-71 du Conseil en date du 4 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92, l'allocation aux adultes handicapés entre dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71. Par suite, un ressortissant algérien résidant en France et dont il n'est pas contesté qu'il relève du régime de sécurité sociale français a droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que les ressortissants français.


Références :

Accord de coopération entre la communauté européenne et l'Algérie du 26 avril 1976 art. 39
Règlement 1408-71 du 04 juin 1971 art. 4, art. 10-bis et Annexe II-bis Règlement 1247-92
Règlement 2210-78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-07, Bulletin 1991, V, n° 231, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°95-10249, Bull. civ. 1996 V N° 335 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 335 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10249
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