Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4, paragraphe 2 bis, l'article 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 tels qu'ils résultent de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247-92 du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que selon les suivants, l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 figure parmi les prestations spéciales à caractère non contributif incluses dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71 ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, a sollicité, en octobre 1992, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué énonce que le règlement communautaire n° 1247-92 du 30 avril 1992 a décidé que le règlement n° 2210-78 du 26 septembre 1978, approuvant l'accord de coopération conclu entre la CEE et l'Algérie, ne régit pas les régimes d'assistance sociale, que les prestations de cette nature relèvent de la législation du pays sur le territoire duquel résident les personnes concernées, que pour la France, l'annexe II bis du règlement du 30 avril 1992 exclut expressément l'allocation du Fonds national de solidarité et l'allocation aux adultes handicapés du régime communautaire et qu'il n'existe pas de convention sur cette dernière prestation entre la France et l'Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ressortissant algérien résidant en France, dont il n'est pas contesté qu'il relève du régime de sécurité sociale français, a droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que le ressortissant français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.