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17/10/1996 | FRANCE | N°94-18537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 94-18537


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme X... le remboursement de prestations indûment versées, celle-ci a demandé reconventionnellement paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel retient essentiellement que la Caiss

e n'a pas commis d'erreur grossière, et que le préjudice subi n'est pas anormal ;

Qu'...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme X... le remboursement de prestations indûment versées, celle-ci a demandé reconventionnellement paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel retient essentiellement que la Caisse n'a pas commis d'erreur grossière, et que le préjudice subi n'est pas anormal ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-18537
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Condition .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Santé - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Préjudice - Nature - Portée

Une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin 1995, V, n° 269, p. 195 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°94-18537, Bull. civ. 1996 V N° 328 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 328 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18537
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