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17/10/1996 | FRANCE | N°94-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 94-15349


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 150, 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, dans l'instance l'opposant à M. X..., avait ordonné une nouvelle expertise technique, l'arrêt attaqué retient qu'une telle décision, qui ne préjuge pas au fond du droit, ne peut être frappée immédiatement d'appel qu'avec l'autor

isation du premier président, conformément aux articles 150 et 272 du nouve...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 150, 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, dans l'instance l'opposant à M. X..., avait ordonné une nouvelle expertise technique, l'arrêt attaqué retient qu'une telle décision, qui ne préjuge pas au fond du droit, ne peut être frappée immédiatement d'appel qu'avec l'autorisation du premier président, conformément aux articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un appel immédiat, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15349
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision ordonnant une nouvelle expertise technique .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant une nouvelle expertise technique

Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit. Par suite, elle est susceptible d'un appel immédiat.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2
nouveau Code de procédure civile 150, 272, 544

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-13, Bulletin 1987, V, n° 298, p. 191 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-10-28, Bulletin 1993, V, n° 256, p. 174 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-01-11, Bulletin 1996, V, n° 8, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°94-15349, Bull. civ. 1996 V N° 334 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 334 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15349
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