IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui a rejeté sa requête tendant à voir déclarer non amnistiée, au regard de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 18 janvier 1993, contre Adam X..., à 8 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations indues, délit prévu et puni par les articles L. 371-1 et L. 371-5 du Code de la sécurité sociale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen de cassation, fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie dès lors que, comme en l'espèce, la décision portant sur la peine n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ;
D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.