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15/10/1996 | FRANCE | N°95-84536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1996, 95-84536


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui a rejeté sa requête tendant à voir déclarer non amnistiée, au regard de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 18 janvier 1993, contre Adam X..., à 8 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir ou tenter de faire obtenir

des prestations indues, délit prévu et puni par les articles L. 371...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui a rejeté sa requête tendant à voir déclarer non amnistiée, au regard de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 18 janvier 1993, contre Adam X..., à 8 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations indues, délit prévu et puni par les articles L. 371-1 et L. 371-5 du Code de la sécurité sociale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen de cassation, fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie dès lors que, comme en l'espèce, la décision portant sur la peine n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ;
D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84536
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Qualité - Partie civile - Grief tiré d'une violation ou fausse application de la loi d'amnistie.

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Moyen fondé sur la violation de la loi d'amnistie - Recevabilité - Conditions

Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie, dès lors que cette violation ou fausse application n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ; en conséquence est irrecevable le pourvoi d'une partie civile contre les dispositions d'un arrêt ayant déclaré amnistiée une précédente condamnation prononcée aux termes d'une décision ayant fait droit à ses propres prétentions. (1).


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 30, p. 60 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1996, pourvoi n°95-84536, Bull. crim. criminel 1996 N° 361 p. 1063
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 361 p. 1063

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84536
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