Donne acte à MM. Jean-Yves, Yann et Mlle Karin X... de leur reprise d'instance au lieu et place de Mme Martine Barrère ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1994), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1970 par la société Editions scientifiques en qualité de journaliste rédactrice, a été licenciée le 12 décembre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement l'attitude consistant à " courcircuiter la hiérarchie, attitude pouvant provoquer une perte de confiance ", sans que ce grief soit invoqué dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il était soutenu par Mme X... que la lettre datée du 28 novembre était la réponse à celle du 19 novembre par laquelle M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la société Editions scientifiques, qui lui avait fait part de l'opinion de MM. Z..., A... et B..., réponse ainsi normalement adressée à M. Y... avec copie auxdits membres du conseil d'administration ; qu'en se contentant de relever que cette lettre avait été adressée aux membres du conseil d'administration sans rechercher s'ils n'étaient pas déjà intervenus dans le débat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que n'est pas fautif l'exercice par un salarié de sa liberté d'expression, sauf abus ; que l'envoi aux responsables de l'entreprise d'une lettre dénuée de tous termes injurieux, de propos mensongers ou d'accusations formulées avec l'intention de nuire caractérise l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause de licenciement l'exercice de cette liberté fondamentale sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, s'est bornée à analyser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans en ajouter de nouveaux ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que, suite au refus du directeur général de la nommer directrice éditoriale de la revue éditée par la société, la salariée avait adressé, non seulement au président mais aussi aux membres du conseil d'administration de la société, une lettre de protestation mettant en cause la direction et l'orientation de la société et tentant ainsi de déstabiliser l'entreprise ; qu'ayant, dès lors, caractérisé l'abus par la salariée de sa liberté d'expression, elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est infondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.