La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1996 | FRANCE | N°94-21050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1996, 94-21050


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994) d'avoir écarté la compétence du tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la société de droit autrichien Schenker, au profit de l'arbitrage stipulé dans une clause de leur convention que la cour d'appel aurait dénaturée, en ce qu'elle ne faisait pas obligation aux parties de recourir à l'arbitrage, mais leur en laissait seulement la faculté, ce qu'indiquait clairement le libellé de la clause, selon lequel chaque partie " pouvait " (en alleman

d : " kann ") aller à l'arbitrage ;

Mais attendu que c'est dans l'exe...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994) d'avoir écarté la compétence du tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la société de droit autrichien Schenker, au profit de l'arbitrage stipulé dans une clause de leur convention que la cour d'appel aurait dénaturée, en ce qu'elle ne faisait pas obligation aux parties de recourir à l'arbitrage, mais leur en laissait seulement la faculté, ce qu'indiquait clairement le libellé de la clause, selon lequel chaque partie " pouvait " (en allemand : " kann ") aller à l'arbitrage ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la clause litigieuse, qui stipulait que les litiges devaient être réglés à l'amiable, et que, si cela était impossible, " chacun des contractants (pourrait) appeler un tribunal arbitral qui résoudra(it) le litige (...) de manière définitive et obligatoire pour les deux contractants ", signifiait, non que chaque partie disposait d'une option entre les juridictions arbitrale et étatique, mais que chacune d'elles avait le pouvoir de mettre en oeuvre l'arbitrage convenu, de sorte que la faculté d'y recourir exercée par l'une s'imposait à l'autre ;

Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21050
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Interprétation - Clause stipulant que chaque partie " peut " recourir à l'arbitrage - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Arbitrage - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Interprétation - Clause stipulant que chaque partie " peut " recourir à l'arbitrage

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, interprétant une clause d'arbitrage international stipulant que chacune des parties " pourrait " recourir à un tribunal arbitral, estime que les parties avaient entendu, non pas laisser une option entre les juridictions arbitrale et étatique, mais que chacune d'elles avait le pouvoir de mettre en oeuvre l'arbitrage convenu de sorte que la faculté d'y recourir exercée par l'une s'imposait à l'autre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-20, Bulletin 1993, I, n° 372, p. 258 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1996, pourvoi n°94-21050, Bull. civ. 1996 I N° 347 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 347 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award