Sur le moyen unique :
Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994) d'avoir écarté la compétence du tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la société de droit autrichien Schenker, au profit de l'arbitrage stipulé dans une clause de leur convention que la cour d'appel aurait dénaturée, en ce qu'elle ne faisait pas obligation aux parties de recourir à l'arbitrage, mais leur en laissait seulement la faculté, ce qu'indiquait clairement le libellé de la clause, selon lequel chaque partie " pouvait " (en allemand : " kann ") aller à l'arbitrage ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la clause litigieuse, qui stipulait que les litiges devaient être réglés à l'amiable, et que, si cela était impossible, " chacun des contractants (pourrait) appeler un tribunal arbitral qui résoudra(it) le litige (...) de manière définitive et obligatoire pour les deux contractants ", signifiait, non que chaque partie disposait d'une option entre les juridictions arbitrale et étatique, mais que chacune d'elles avait le pouvoir de mettre en oeuvre l'arbitrage convenu, de sorte que la faculté d'y recourir exercée par l'une s'imposait à l'autre ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.