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15/10/1996 | FRANCE | N°94-18016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1996, 94-18016


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 1er juin 1994) qui l'a débouté de ses demandes tendant à la résiliation, avec dommages-intérêts, des contrats d'édition, conclus avec la société Dargaud, portant sur les 25 premiers albums des aventures d'Astérix le Gaulois ;

Attendu que le demandeur en cassation a mis en cause, en qualité de défendeur au pourvoi, Mlle X..., héritière de René X..., coauteur de l'ouvrage, et qu'ainsi il a été satisfait à l'exigence de l'article L. 113-3 du Code de la propriété inte

llectuelle, qui prescrit que les coauteurs exercent leurs droit d'un commun accord...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 1er juin 1994) qui l'a débouté de ses demandes tendant à la résiliation, avec dommages-intérêts, des contrats d'édition, conclus avec la société Dargaud, portant sur les 25 premiers albums des aventures d'Astérix le Gaulois ;

Attendu que le demandeur en cassation a mis en cause, en qualité de défendeur au pourvoi, Mlle X..., héritière de René X..., coauteur de l'ouvrage, et qu'ainsi il a été satisfait à l'exigence de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prescrit que les coauteurs exercent leurs droit d'un commun accord ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que, pour les traductions en langue étrangère des albums d'Astérix, la rémunération proportionnelle des auteurs, fixée par le contrat à " 50 % des sommes nettes revenant à l'éditeur (...) après déduction de la rémunération payée à un agent intermédiaire ", doit s'entendre de 50 % de la part du chiffre d'affaires, tiré de la vente au public, versée à la société Dargaud par l'utilisateur des droits à l'étranger ;

Attendu, cependant, que la rémunération proportionnelle des auteurs ainsi déterminée n'était pas directement fonction du prix de vente au public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18016
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Prix - Participation proportionnelle aux recettes - Mode de calcul - Prix de vente au public - Ventes à l'étranger - Absence d'influence .

Il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle que la participation proportionnelle de l'auteur aux recettes provenant de la vente d'un ouvrage doit être calculée en fonction de son prix de vente au public, y compris pour les ventes à l'étranger.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L131-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n° 244 (3), p. 171 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1996-01-09, Bulletin 1996, I, n° 27, p. 17 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1996, pourvoi n°94-18016, Bull. civ. 1996 I N° 356 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 356 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain, Mme Thomas-Raquin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18016
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