Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 février 1994), que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'actes qu'il avait dispensés du 24 décembre 1987 au 10 février 1988 à un assuré social ; que la Caisse a refusé le 13 février 1989 d'accorder cette prise en charge ; que le praticien ayant contesté le 20 décembre 1991 le refus opposé par la Caisse, celle-ci a maintenu sa décision ; que le Tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale énonce que " l'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par 2 ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement ", la prescription biennale, qui avait été interrompue par M. X... lorsqu'il avait demandé en temps voulu la prise en charge de ses actes médicaux dispensés du 24 décembre 1987 au 10 février 1988 à un assuré social, n'a pu recommencer à courir en l'absence de notification de la décision de refus de la Caisse du 13 février 1989, dès lors que selon l'article R. 141-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale " la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai " ; qu'en l'absence de notification de la décision ou dès lors que la notification était nulle comme ne mentionnant pas le délai de deux mois de l'article R. 142-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale pour saisir la Commission de recours amiable, il n'a pas été mis fin à l'interruption de la prescription, peu important que M. X... ait pu prendre connaissance ultérieurement, en octobre 1989, de la décision de refus d'une manière non précisée ; que, pour avoir constaté à tort la prescription de l'action en remboursement des actes dispensés, le jugement manque de base légale au regard des articles R. 142-1, alinéa 2, L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle, courant octobre 1989, M. X... avait eu connaissance du refus opposé par la Caisse et celle à laquelle il avait contesté ce refus, c'est à bon droit, quels que fussent le mode et les mentions de la notification de la décision prise par la Caisse, que le Tribunal a décidé que la prescription biennale établie par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable en l'espèce, était acquise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.