Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise, et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Total pour les années 1988 à 1990 les indemnités de fin de carrière versées, dans le cadre d'un plan mis en place pour favoriser les départs anticipés, aux salariés du siège social et des directions régionales âgés de plus de 60 ans acceptant de prendre leur retraite, et aux travailleurs postés des raffineries âgés de plus de 52 ans acceptant de partir en préretraite ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que la société n'était pas contrainte par sa situation économique de procéder à des licenciements économiques, mais qu'elle désirait, dans un souci de bonne gestion, se séparer de ses salariés les plus âgés, et que les indemnités avaient pour fonction, non pas de réparer le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, mais de provoquer de la part de ces salariés des demandes de départ volontaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les indemnités litigieuses, versées aux salariés qui acceptaient de quitter l'entreprise après que la société ait supprimé leur emploi, présentaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités de départ en retraite ou en préretraite, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.