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10/10/1996 | FRANCE | N°94-20161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-20161


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise, et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des c

otisations dues par la société Total pour les années 1988 à 1990 les indemnités de fi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise, et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Total pour les années 1988 à 1990 les indemnités de fin de carrière versées, dans le cadre d'un plan mis en place pour favoriser les départs anticipés, aux salariés du siège social et des directions régionales âgés de plus de 60 ans acceptant de prendre leur retraite, et aux travailleurs postés des raffineries âgés de plus de 52 ans acceptant de partir en préretraite ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que la société n'était pas contrainte par sa situation économique de procéder à des licenciements économiques, mais qu'elle désirait, dans un souci de bonne gestion, se séparer de ses salariés les plus âgés, et que les indemnités avaient pour fonction, non pas de réparer le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, mais de provoquer de la part de ces salariés des demandes de départ volontaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les indemnités litigieuses, versées aux salariés qui acceptaient de quitter l'entreprise après que la société ait supprimé leur emploi, présentaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités de départ en retraite ou en préretraite, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-20161
Date de la décision : 10/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Indemnités - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise - Nature - Dommages-intérêts

Les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter l'entreprise après que la société a supprimé leur emploi présentent un caractère indemnitaire. Viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que ces indemnités doivent être incluses dans l'assiette des cotisations des assurances sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-12, Bulletin 1995, V, n° 24 (2), p. 16 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1996, pourvoi n°94-20161, Bull. civ. 1996 V N° 321 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 321 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20161
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