Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, ces deux textes dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une allocation de conversion conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elle relevait antérieurement ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Sotim, qui bénéficiait d'un congé parental d'éducation du 23 septembre 1989 au 18 novembre 1991, n'a pu, à l'issue de ce congé, être réintégrée par son employeur et a été licenciée le 10 décembre 1991 ; qu'elle a adhéré le 23 décembre 1991 à une convention de conversion et a perçu les allocations correspondantes jusqu'au 26 juin 1992, date du début d'un congé maternité ; qu'elle s'est vu refuser par la Caisse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité du 26 juin au 22 octobre 1992 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce que le congé parental d'éducation a seulement pour effet de suspendre les droits de l'assuré, qu'à la date du début de son congé, soit le 23 septembre 1989, Mme X... remplissait les conditions d'ouverture des droits aux prestations sociales prévues par l'article R. 313-2 du Code de la sécurité sociale, et qu'à l'issue de ce congé elle a, dès lors, retrouvé ses droits antérieurs, notamment en matière d'assurance maternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... n'avait pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.