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10/10/1996 | FRANCE | N°94-18737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-18737


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, ces deux textes dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité pendant une période fix

ée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une allocat...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, ces deux textes dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une allocation de conversion conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Sotim, qui bénéficiait d'un congé parental d'éducation du 23 septembre 1989 au 18 novembre 1991, n'a pu, à l'issue de ce congé, être réintégrée par son employeur et a été licenciée le 10 décembre 1991 ; qu'elle a adhéré le 23 décembre 1991 à une convention de conversion et a perçu les allocations correspondantes jusqu'au 26 juin 1992, date du début d'un congé maternité ; qu'elle s'est vu refuser par la Caisse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité du 26 juin au 22 octobre 1992 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce que le congé parental d'éducation a seulement pour effet de suspendre les droits de l'assuré, qu'à la date du début de son congé, soit le 23 septembre 1989, Mme X... remplissait les conditions d'ouverture des droits aux prestations sociales prévues par l'article R. 313-2 du Code de la sécurité sociale, et qu'à l'issue de ce congé elle a, dès lors, retrouvé ses droits antérieurs, notamment en matière d'assurance maternité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... n'avait pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-18737
Date de la décision : 10/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Assuré ayant bénéficié d'un congé parental - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Maintien - Assuré ayant bénéficié d'un congé parental - Condition

Selon l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé. En cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité pendant une période fixée par décret. Selon l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant une allocation de conversion conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie maternité dont elle relevait antérieurement. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui accorde des prestations en espèces de l'assurance maternité à une assurée sociale qui, à la suite d'un congé parental d'éducation, avait adhéré à une convention de conversion et perçu les allocations correspondantes jusqu'au début de son congé maternité, alors que n'ayant pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-9, L311-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1994

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1996-06-06, Bulletin 1996, V, n° 232 p. 164 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1996, pourvoi n°94-18737, Bull. civ. 1996 V N° 322 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 322 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18737
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