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09/10/1996 | FRANCE | N°94-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1996, 94-20108


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre appartenant à M. Z..., a demandé l'autorisation judiciaire de céder son bail à ferme à son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 411-35 du Code rural autorise la cession du bail au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; que le terme d'" exploitation " désigne l'ensemble de l'activité agricole du demandeur à l'autorisation de cession ; qu'en

refusant cette autorisation à M. X..., au motif qu'il n'était pas démontré qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre appartenant à M. Z..., a demandé l'autorisation judiciaire de céder son bail à ferme à son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 411-35 du Code rural autorise la cession du bail au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; que le terme d'" exploitation " désigne l'ensemble de l'activité agricole du demandeur à l'autorisation de cession ; qu'en refusant cette autorisation à M. X..., au motif qu'il n'était pas démontré que son épouse, Mme Y..., participait de façon spécifique à l'exploitation des parcelles affermées, alors que l'activité agricole de M. X... n'est pas limitée à l'exploitation des seules terres données à bail par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas ; 2° que la présomption que Mme Y... disposait des compétences requises pour reprendre l'exploitation de son mari emportait nécessairement présomption qu'elle collaborait, d'une façon générale, à l'activité agricole de celui-ci ; qu'il appartenait, dès lors, à M. Z... de rapporter la preuve de sa non-participation à l'exploitation des terres lui appartenant ; qu'en énonçant que la participation de Mme Y... à l'exploitation des parcelles affermées n'était pas démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20108
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Conjoint du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Participation à l'exploitation des terres louées - Preuve - Charge .

L'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que le preneur ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural en le déboutant de sa demande d'autorisation judiciaire de céder le bail à ferme à son épouse.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-20108, Bull. civ. 1996 III N° 209 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 209 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20108
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