Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre appartenant à M. Z..., a demandé l'autorisation judiciaire de céder son bail à ferme à son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 411-35 du Code rural autorise la cession du bail au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; que le terme d'" exploitation " désigne l'ensemble de l'activité agricole du demandeur à l'autorisation de cession ; qu'en refusant cette autorisation à M. X..., au motif qu'il n'était pas démontré que son épouse, Mme Y..., participait de façon spécifique à l'exploitation des parcelles affermées, alors que l'activité agricole de M. X... n'est pas limitée à l'exploitation des seules terres données à bail par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas ; 2° que la présomption que Mme Y... disposait des compétences requises pour reprendre l'exploitation de son mari emportait nécessairement présomption qu'elle collaborait, d'une façon générale, à l'activité agricole de celui-ci ; qu'il appartenait, dès lors, à M. Z... de rapporter la preuve de sa non-participation à l'exploitation des terres lui appartenant ; qu'en énonçant que la participation de Mme Y... à l'exploitation des parcelles affermées n'était pas démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.