Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1994), que, par acte des 28, 29 octobre et 8 novembre 1982, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, a acquis différentes parcelles de terre ; que la SAFER d'Alsace a donné son accord pour l'exploitation, moyennant rémunération, de ces parcelles par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Graal ; que, le 28 décembre 1990, la SAFER d'Alsace a rétrocédé les parcelles à la société Charlier ; que le GAEC du Graal, prétendant être titulaire d'un bail rural, a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'annulation de cette rétrocession comme ayant été consentie au mépris de son droit de préemption ;
Attendu que la SAFER d'Alsace fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen, que la demande qui tend à la nullité d'une vente immobilière consentie en la violation prétendue du droit de préemption du locataire d'un bien rural est irrecevable à défaut d'avoir été formée par un acte d'huissier de justice ; que cette règle, d'une portée générale, trouve sa justification dans le fait que la demande est soumise à publication comme l'acte de vente lui-même ; qu'en l'espèce, pour avoir déclaré recevable la demande du GAEC du Graal bien qu'elle eût considéré que celle-ci était soumise par la loi du 1er juin 1924 telle que modifiée par la loi du 29 décembre 1990, à inscription au livre foncier qui tient lieu du " fichier immobilier " dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et bien qu'elle eût aussi constaté que cette demande n'avait pas été faite par un acte d'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 36 et 38 de la loi du 1er juin 1924, 13-II de la loi du 29 décembre 1990 et 885 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le GAEC du Graal avait fait régulièrement inscrire au livre foncier sa demande en annulation de la rétrocession, la cour d'appel, qui a constaté que le fichier immobilier n'existait pas en Alsace-Moselle, a exactement retenu que la demande n'avait pas à être faite par acte d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.