Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1969, de la Société française des Nouvelles Galeries en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute lourde le 9 juillet 1990 et a signé, le 10 juillet 1990, un reçu pour solde de tout compte ; qu'un avocat agissant pour le compte du salarié a contesté ce reçu par lettre du 29 août 1990 adressée à l'employeur, précisant qu'il entendait soumettre l'affaire au conseil de prud'hommes, après obtention de l'aide judiciaire, puis, après obtention de celle-ci, a engagé une action prud'homale le 9 novembre 1990 pour réclamer paiement d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour licenciement abusif ; que le conseil de prud'hommes a retenu la validité de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte mais estimé que la faute lourde du salarié était établie ; que la cour d'appel a décidé que la dénonciation du reçu n'était pas valable et, par ce seul motif, substitué à ceux des premiers juges, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les 2 mois de sa signature ; qu'un avocat, chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, a pouvoir pour effectuer cette dénonciation, qui constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié la cour d'appel a énoncé que l'employeur est fondé à se prévaloir, d'une part, de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat spécial donné à l'avocat pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte et, d'autre part, de la validité du reçu régulièrement signé par le salarié et non critiqué par une dénonciation dûment motivée au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé, d'une part, que l'avocat avait été chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, d'autre part, que la dénonciation soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des congés payés étaient dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.