La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1996 | FRANCE | N°92-41775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1996, 92-41775


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1969, de la Société française des Nouvelles Galeries en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute lourde le 9 juillet 1990 et a signé, le 10 juillet 1990, un reçu pour solde de tout compte ; qu'un avocat agissant pour le compte du salarié a contesté ce reçu par lettre du 29 août 1990 adressée à l'employeur, précisant qu'il entendait soumettre l'affaire au conseil de prud'hommes, après obtention de l'aide judiciaire, puis, après obtention de celle-ci, a engagé une action prud'homale le 9 novembre 1

990 pour réclamer paiement d'indemnités de congés payés et d'indemni...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1969, de la Société française des Nouvelles Galeries en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute lourde le 9 juillet 1990 et a signé, le 10 juillet 1990, un reçu pour solde de tout compte ; qu'un avocat agissant pour le compte du salarié a contesté ce reçu par lettre du 29 août 1990 adressée à l'employeur, précisant qu'il entendait soumettre l'affaire au conseil de prud'hommes, après obtention de l'aide judiciaire, puis, après obtention de celle-ci, a engagé une action prud'homale le 9 novembre 1990 pour réclamer paiement d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour licenciement abusif ; que le conseil de prud'hommes a retenu la validité de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte mais estimé que la faute lourde du salarié était établie ; que la cour d'appel a décidé que la dénonciation du reçu n'était pas valable et, par ce seul motif, substitué à ceux des premiers juges, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les 2 mois de sa signature ; qu'un avocat, chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, a pouvoir pour effectuer cette dénonciation, qui constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié la cour d'appel a énoncé que l'employeur est fondé à se prévaloir, d'une part, de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat spécial donné à l'avocat pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte et, d'autre part, de la validité du reçu régulièrement signé par le salarié et non critiqué par une dénonciation dûment motivée au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé, d'une part, que l'avocat avait été chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, d'autre part, que la dénonciation soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des congés payés étaient dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41775
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre émanant d'un avocat - Avocat chargé d'introduire une instance prud'homale - Elément suffisant .

Un avocat, chargé par un salarié d'introduire une instance prud'homale, a le pouvoir de dénoncer le reçu pour solde de tout compte délivré par ce salarié à l'employeur, cette dénonciation constituant le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1996, pourvoi n°92-41775, Bull. civ. 1996 V N° 313 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 313 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award