DECHEANCE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
- Y... Zohra, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier, à 15 mois d'emprisonnement, la seconde, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Mustapha X... :
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intéressé, condamné à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état ; qu'il doit être, de ce fait, déclaré déchu de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de Zohra Y..., épouse X... :
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures comptables dont elle a reconnu la prévenue coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts, 47, 48, 50, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que la prévenue a soutenu, devant les juges du fond, que, dès lors qu'elle se trouvait avec son mari en liquidation judiciaire, l'Administration n'était pas recevable à se constituer partie civile et à solliciter le bénéfice des mesures prévues aux articles 1745 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales pour le paiement des impôts fraudés ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des époux X..., les déclarer solidairement tenus aux paiements des droits fraudés et des pénalités y afférentes, et prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs concernés, la cour d'appel énonce que l'intervention de l'Administration, fondée sur l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, ne tend pas à la condamnation des prévenus au paiement d'une somme d'argent mais a seulement pour objet de corroborer l'action publique, et que, la fixation du montant de l'impôt dû échappant au juge répressif, la solidarité et la contrainte par corps requises ne sont que des modalités d'exécution des condamnations prononcées du chef de fraude fiscale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 visées au moyen, justifié sa décision ;
Qu'en effet la mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose ni à ce que, en application de l'article 1745 du Code général des impôts, il soit déclaré solidairement tenu envers l'Administration, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ; qu'une telle mesure est sans incidence sur la détermination du montant des droits dus et sur l'obligation, pour les services fiscaux, d'avoir à déclarer leurs créances dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985, ni à ce que, en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, le prévenu soit reconnu contraignable par corps, cette mesure étant nécessairement suspendue, pendant la durée de la procédure, jusqu'à la clôture des opérations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Mustapha X... :
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de Zohra Y..., épouse X... :
REJETTE le pourvoi.