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03/10/1996 | FRANCE | N°95-82300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1996, 95-82300


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 mars 1995, qui, pour délit réputé importation de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 343 et 426 du Code des douanes, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ma

nque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la citation était ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 mars 1995, qui, pour délit réputé importation de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 343 et 426 du Code des douanes, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la citation était régulière pour être conforme, en la forme et dans son contenu, aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, que la seule citation saisissait régulièrement le juge pénal et que la poursuite était régulière ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 426 du Code des douanes ainsi rédigé : "sont réputés importation... sans déclaration de marchandises prohibées", avec explicitation de 6 séries d'agissements différents ; que la citation, et elle seule, définit les limites de la saisine du tribunal correctionnel ; que celui-ci est saisi de faits qui tomberaient sous le coup de l'article 426.3° du Code des douanes ; qu'il a la charge de dire si les faits sont établis et violent les dispositions du texte visé ; que, pour ce faire, il doit rechercher la preuve dans la procédure qui lui est soumise, notamment dans les procès-verbaux établis par les agents des Douanes ; que les procès-verbaux de constat établis par les agents habilités des Douanes ont un contenu défini par l'article 334 du Code des douanes et une force probante telle qu'énoncée aux articles 336 et 337 du Code des douanes ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le procès-verbal dit de notification d'infraction doit comporter un visa de texte qui devrait être celui-là même énoncé dans la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que les procès-verbaux de constat, dont les procès-verbaux de notification d'information, base des poursuites, n'ont pas valeur d'actes de saisine du tribunal, ne sont pas le "titre initial" de la poursuite devant le tribunal répressif (cf. arrêt p. 9, § 6 et 7, et p. 10, § 1 à 4) ;
" alors que la citation qui porte atteinte aux intérêts du prévenu doit être déclarée nulle ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la citation délivrée à Edouard X... visait une infraction distincte de l'infraction mentionnée dans le procès-verbal de notification, dont les termes fixaient l'étendue de la poursuite et en fonction desquels le prévenu était en droit de préparer sa défense, ne pouvait déclarer la poursuite régulière, sans violer les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 369, 395 et 407 du Code des douanes, 565 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la poursuite régulière ;
" aux motifs qu'il est loisible à l'administration des Douanes, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, de s'adresser à l'un d'entre eux pour obtenir le paiement tant de la totalité de l'amende que de la pénalité tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'une disposition relative à la modalité d'exécution pour l'obtention du paiement de l'amende et du montant tenant lieu de confiscation ne saurait influer sur l'examen du bien-fondé de la poursuite, sur la déclaration de culpabilité et sur la condamnation, y compris aux amendes douanières et confiscations ; que, dès lors, le fait que la solidarité ne puisse être prononcée par le juge correctionnel qui n'est saisi que du cas d'un intéressé à la fraude, à l'exclusion de tout autre pénalement responsable, les autres redevables ou déclarants n'étant assignés, devant le juge d'instance, qu'aux fins de paiement des droits éludés, ne saurait entraîner "l'irrecevabilité et la nullité des poursuites" (cf. arrêt p. 15, § 6 à 8) ;
" alors que l'omission, dans les poursuites exercées par l'administration des Douanes devant la juridiction pénale, des commissaires en Douanes et de l'importateur, que l'article 407 du Code des douanes rend solidaires avec l'intéressé à la fraude pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens, porte aux droits de la défense de la personne poursuivie une atteinte qui entache les poursuites de nullité ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la poursuite, soulevées par le prévenu avant toute défense au fond et tirées des atteintes aux droits de la défense qui résulteraient de ce que la citation vise le 4 de l'article 426 du Code des douanes, alors que le procès-verbal mentionne le 3 du même texte, et de ce que les autres personnes susceptibles d'être déclarées solidairement responsables de l'infraction n'ont pas été attraites en même temps devant la juridiction pénale, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'aucun texte n'oblige l'administration des Douanes à poursuivre toutes les personnes susceptibles d'être déclarées solidairement responsables d'une infraction douanière, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 334 et 441-3 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulières les communications volontaires de documents de toute nature, parmi lesquels figuraient des échantillons de tissus ;
" aux motifs qu'au cas d'espèce, si la communication de pièces par Edouard X..., selon procès-verbal du 15 mars 1989, a eu lieu régulièrement, le contrôle exercé, en la présence de M. Y..., directeur administratif et financier de SGI, selon procès-verbal du 31 mai 1990, fut effectué sans constat de remise volontaire ; qu'il est mentionné qu'en "application de l'article 65 du Code des douanes, nous demandons communication des documents douaniers et commerciaux, relatifs à ces opérations, nous les consultons et en exhumons 77 documents que nous saisissons sous forme de photocopies après les avoir cotés A 1 à A 77 et paraphés contradictoirement avec M. Y...", lequel en outre fut signataire, sans observation, dudit procès-verbal : que, selon Edouard X..., ce fait, en l'absence de référence à une remise volontaire, doit s'analyser en une visite domiciliaire, opérée en violation des formalités de l'article 64 du Code des douanes ; mais considérant que les pièces A 1 à A 77, qui comprennent aux cotes A 72 à A 77 des échantillons de tissus avec des précisions manuscrites, notamment "Turkey" ou "choisi", sont des "documents de toute nature", objet du droit de communication ; qu'en effet, par document, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres...) relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise (art. 65-4 b du Code des douanes) ; que, cependant, un document, au sens de l'article 65 du Code des douanes, peut être non seulement un document papier, mais également un document magnétique ou une donnée contenue dans un ordinateur et pouvant être retranscrite sur une imprimante ; qu'en pratique un document est tout ce qui s'analyse en un support de l'information ; qu'en l'espèce les "échantillons", qui ne sont pas des prélèvements sur lots de marchandises, mais qui sont au contraire des pièces qui pourraient tout aussi valablement être remplacées par un document papier décrivant la composition chimique, physique de la fibre artificielle, naturelle, la qualité de tissage, de froissable, de poids au mètre carré, la couleur, etc., sont considérés comme des "documents de toute nature" au sens de l'article 65 du Code des douanes ; que ces documents échantillons et les autres, cotés A 1 à A 77, ont été "communiqués" sur la demande des contrôleurs, ont été paraphés par Y..., qui a signé le procès-verbal, sans réserve ni observation, que sa compétence, sa qualité et son autorité dans l'entreprise lui eussent permis de formuler, au besoin ; qu'en conséquence il est considéré que Y... a remis "volontairement" lesdits documents, la formulation "expresse" n'étant pas exigée par le texte et la volonté de communiquer se déduisant des circonstances de fait (cf. arrêt p. 18, dernier §, p. 19, § 1 à 7, et p. 20, § 1) ;
" 1° Alors que l'exercice du droit de communication et de saisie conféré par l'article 65 du Code des douanes aux agents de cette Administration suppose la remise volontaire des documents par les intéressés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la saisie des "documents", objet de la communication visée dans le procès-verbal du 31 mai 1990, avait été opérée sans remise volontaire, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de ce procès-verbal, ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, au motif inopérant que le procès-verbal avait été signé par l'intéressé, sans violer les textes visés au moyen ;
" 2° Alors que le pouvoir, que les agents de l'administration des Douanes tiennent de l'article 65-5 du Code des douanes, de procéder à la saisie de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, ne saurait autoriser la saisie de marchandises ; qu'en énonçant, au contraire, pour refuser de prononcer l'annulation du procès-verbal aux termes duquel l'Administration avait opéré la saisie d'un certain nombre d'échantillons de tissus, que les échantillons constituaient des "documents de toute nature, objet du droit de communication", la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'importations d'articles textiles ayant bénéficié d'une préférence tarifaire réservée aux produits originaires de certains pays en voie de développement, les agents des douanes, exerçant le droit de communication prévu à l'article 65 du Code des douanes, se sont fait présenter par le directeur de la société importatrice des documents ; qu'ils ont saisi des photocopies de ces pièces, ainsi que des échantillons de tissus annexés à certaines d'entre elles ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré observent, d'une part, que le caractère volontaire de la remise des documents se déduit de l'absence de toute réserve ou observation de la part du directeur de la société, qui a paraphé les pièces saisies et signé le procès-verbal ;
Qu'ils retiennent, d'autre part, que les échantillons saisis, qui ne sont pas des prélèvements sur lots de marchandises, doivent être considérés comme des " documents de toute nature ", au sens de l'article 65 du Code des douanes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, que le texte précité n'exige pas que le caractère volontaire de la remise de documents effectuée dans le cadre du droit de communication soit expressément constaté, et que des échantillons de tissus peuvent être saisis dans les mêmes conditions que les documents écrits auxquels ils sont annexés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 19 du règlement CEE n° 693/88 du 4 mars 1988, 314, 326.4° du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le mode de preuve selon le droit interne, comme complément de preuve par certificat d'origine Form A, pour la détermination exacte de la notion de produits originaires ;
" aux motifs que, si Edouard X... énonce que, si l'administration des Douanes avait des doutes sur l'authenticité des certificats Form A ou sur la véracité des énonciations, elle aurait dû saisir l'autorité compétente du Guatemala pour recueillir des éléments de preuve sur l'applicabilité des certificats d'origine produits, alors que le recours à ce mode d'administration de la preuve est obligatoire ; que l'authenticité des certificats d'origine Form A et la véracité de leur contenu ne sont pas remises en cause par l'administration des Douanes, que c'est l'applicabilité des certificats d'origine produits qui est remise en cause par confrontation avec les auditions et pièces produites au cours du contrôle ; que la procédure prévue par l'article 13 du règlement 693/88 (ou 3749/88) ne s'applique que lorsqu'il y a doute fondé en ce qui concerne l'authenticité, ou l'exactitude desdits renseignements ; que ce qui est en cause, en l'espèce, c'est la question de savoir, compte tenu des énonciations des certificats Form A, reconnues exactes, telles que certifiées par les autorités guatémaltèques, sur l'interprétation de la notion de produit originaire a été correctement faite ; qu'il ne saurait revenir au pays d'exportation la possibilité de décider du point de savoir s'il y a correspondance du produit exporté à la définition de produit originaire selon la législation applicable au pays de destination (cf. arrêt p. 18, § 2 à 4, p. 21, § 4 à 6, et p. 22, § 2) ;
" alors qu'il appartient aux autorités douanières compétentes de la Communauté qui nourrissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document servant de titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires, ou l'exactitude des renseignements indiquant l'origine réelle des produits en cause, de renvoyer le document à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation ; que, saisie de poursuite pour fausse déclaration d'origine des marchandises inexactement mentionnées, selon l'administration des Douanes, dans le certificat Form A comme étant originaires du Guatemala, quand ce caractère ne pouvait être reconnu, selon l'Administration, qu'à des vêtements obtenus avec des tissus fabriqués à partir de fils dans le pays d'origine et non avec des tissus importés d'autres pays, la cour d'appel ne pouvait dispenser l'Administration de l'observation de la prescription prévue par l'article 13 du règlement CEE n° 693/88 du 4 mars 1988 sans violer ce texte, ensemble les dispositions visées au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'origine d'un produit importé dans l'Union européenne, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, selon laquelle la preuve de l'inexactitude des certificats d'origine accompagnant les marchandises importées ne peut être rapportée qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 13 du règlement 693/88/CEE du 4 mars 1988, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que cette procédure " ne s'applique que lorsqu'il y a doute fondé en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits ", énonce qu'en l'espèce l'administration des Douanes ne remet en cause ni l'authenticité des certificats d'origine ni l'exactitude des renseignements qu'ils contiennent, mais seulement l'interprétation de la notion de produit originaire, qui, étant définie par la législation applicable au pays de destination, ne saurait revenir au pays d'exportation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le certificat délivré par l'autorité gouvernementale du pays d'exportation faisait foi non seulement de la provenance, mais aussi à l'origine du produit, telle que définie par le règlement 693/88/CEE susvisé, la cour d'appel, à qui il appartenait d'impartir à l'administration des Douanes un délai pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement, a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82300
Date de la décision : 03/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Citation - Validité - Conditions.

1° En matière douanière comme en matière de droit commun, la citation ne peut être annulée que dans les conditions prévues par l'article 565 du Code de procédure pénale. Sont, en conséquence, à bon droit écartées les exceptions de nullité d'une citation régulière au regard de ce texte, prises de ce qu'elle vise une disposition du Code des douanes autre que celle mentionnée au procès-verbal, et de ce qu'elle a été délivrée à une seule des personnes susceptibles d'être déclarées solidairement responsables d'une infraction douanière(1).

2° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de communication - Article 65 du Code des douanes - Domaine d'application - Saisie de documents écrits et échantillons de tissus.

2° L'article 65 du Code des douanes confère aux agents des Douanes, exerçant le droit de communication, le pouvoir de procéder à la saisie de documents de toute nature. Ce texte, qui n'exige pas que le caractère volontaire de la remise des documents soit expressément constaté, est applicable à des échantillons de tissus, autres que les marchandises de fraude, annexés aux écrits faisant l'objet de la communication (2).

3° DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration sur l'origine - Articles bénéficiant d'une préférence tarifaire - Certificat d'origine - Contrôle a posteriori - Communauté européenne - Règlement n° 693/88 du 4 mars 1988 - Application.

3° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 693/88 du 4 mars 1988 - Douanes - Importation de marchandises - Fausse déclaration sur l'origine - Articles bénéficiant d'une préférence tarifaire - Certificat d'origine - Contrôle a posteriori - Application.

3° L'origine d'un produit importé, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne pour fausse déclaration sur l'origine de la marchandise, sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori prévue par l'article 13 du règlement n° 693/88 du 4 mars 1988, l'importateur d'articles admis au bénéfice de la préférence tarifaire généralisée accordée par la Communauté européenne aux produits industriels originaires de certains pays en voie de développement, alors que ces articles avaient été importés sous le couvert de certificats d'origine délivrés conformément à ce règlement(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 565
Code des douanes 65
Règlement 693/88/CEE du 04 mars 1988 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1972-04-20, Bulletin criminel 1972, n° 135, p. 335 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 181, p. 459 (2) (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 115 (1) (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-10, Bulletin criminel 1995, n° 250, p. 696 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-10-09, Bulletin criminel 1995, n° 316 (1), p. 873 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Cour de justice des communautés européennes, 1984-07-12, affaire SARL Les Rapides Savoyards et autres c/ Directeur général des Douanes et Droits Indirects n° 218/83, Rec., p. 3105 ;

Chambre criminelle, 1996-06-20, Bulletin criminel 1996, n° 267, p. 802 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1996, pourvoi n°95-82300, Bull. crim. criminel 1996 N° 344 p. 1019
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 344 p. 1019

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82300
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