La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1996 | FRANCE | N°95-82290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1996, 95-82290


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la

défense :
Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pé...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense :
Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour vitesse excessive ; que, n'ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la délivrance de la copie du procès-verbal de l'infraction reprochée au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande, le prévenu a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, réitérée lors de l'instance d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la personne poursuivie peut, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, être assistée gratuitement par un avocat commis d'office ; que les juges ajoutent que l'article 6 du texte conventionnel invoqué ne précise pas que les prévenus doivent avoir communication des procès-verbaux ou en obtenir la copie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2o du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 1994 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82290
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Communication de la copie des pièces du dossier

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 114, 197, 11, R155.2°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6 paragraphe 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 22 novembre 1994

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet). CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-06-12, Bulletin criminel 1996, n° 248, p. 749 (cassation : arrêts n°s 1 et 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1996, pourvoi n°95-82290, Bull. crim. criminel 1996 N° 343 p. 1017
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 343 p. 1017

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award