Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par licitation de l'immeuble dépendant de la communauté conjugale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attribution éliminatoire de l'article 815, alinéa 3, du Code civil permet au juge, saisi d'une demande en licitation de l'immeuble indivis, d'attribuer au demandeur à ce partage une somme d'argent correspondant à la part du prix de licitation devant lui revenir, même si une telle décision, en présence d'un seul défendeur, devait aboutir à un partage par attribution de l'immeuble audit défendeur ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 815, alinéa 3, et 827 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant estimé que la demande de Mme Y... tendant à obtenir l'attribution de l'immeuble moyennant le paiement d'une somme d'argent à M. X... ne relevait pas, faute d'indivision à maintenir, des dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel aurait dû rechercher, en vertu de son devoir de requalification juridique des faits, si cette demande n'était pas justifiée par application des dispositions des articles 832 et 1476 du Code civil, autorisant le juge à attribuer préférentiellement le local à l'époux qui en fait la demande moyennant le paiement d'une soulte à l'autre ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3, du Code civil implique nécessairement un maintien partiel de l'indivision et, en conséquence, la présence d'au moins trois indivisaires ; que, s'agissant d'une indivision entre époux, la cour d'appel a justement décidé que les conditions d'application du texte précité n'étaient pas réunies et rejeté la demande d'attribution ;
Attendu, ensuite, que, n'ayant été saisie par Mme Y... que d'une demande d'attribution éliminatoire, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, rechercher si l'intéressée remplissait les conditions requises pour prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le sursis au partage sollicité par Mme Y... et ordonner la licitation de l'immeuble commun, la cour d'appel retient que l'épouse se borne à invoquer des circonstances personnelles et n'invoque pas de préjudice qui résulterait pour l'indivision de la vente immédiate de l'immeuble litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... invoquait la détérioration du marché de l'immobilier et soutenait que le bien commun risquait d'être vendu dans des conditions désavantageuses, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis au partage et ordonné la licitation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.