Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que la société Cogema, employeur de M. X..., a, par lettre du 26 février 1990 pris acte de la rupture du contrat de travail en le considérant comme démissionnaire ; que le salarié a saisi le 26 mars 1990 le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a signé le 2 avril 1990 un reçu pour solde de tout compte rédigé en ces termes : " Je soussigné, X... Jean-Louis, reconnais avoir reçu... de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema), pour solde de tout compte, la somme de 906,73 francs, en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quel qu'en soit le montant ou la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié la cour d'appel énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut découler que d'un acte postérieur à sa signature, de sorte que la citation en justice, antérieure à la signature du reçu, ne peut valoir dénonciation de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.