REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 9 février 1996, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "l'accusé Gérard X... est-il coupable d'avoir à Evreux, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, en tout cas depuis moins de 10 ans, exercé des violences sur la personne d'Henri Y... ?"" ;
" alors qu'en s'abstenant de préciser si l'acte incriminé a été commis volontairement, la question est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure " ;
Attendu que la question n° 1, telle que reproduite au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, a été posée dans les termes de l'article 222-7 du Code pénal, applicable à l'espèce, qui ne mentionne pas le caractère intentionnel des violences exercées dont le principe est affirmé par l'article 121-3 du Code pénal, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne "des questions ont alors été posées à l'accusé sur son appétence à des boissons alcoolisées" ;
" 1o Alors que le procès-verbal des débats doit se borner à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres, de sorte qu'une telle mention est intervenue en violation des textes susvisés ;
" 2o Alors que la mention susvisée est de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé " ;
Attendu que la mention au procès-verbal des débats du contenu de questions posées à l'accusé échappe à l'application de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne prohibe la mention que des seules déclarations de l'accusé et des dépositions ;
Qu'une telle mention, qui, au surplus, ne porte pas sur les faits reprochés, n'est pas de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.