CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc, du 12 mai 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que, si le demandeur, condamné pénalement, est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront présentées à l'audience, conformément à l'article 602 de ce Code ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 232 du Code de la route :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les contraventions réprimées par l'article R. 232 du Code de la route ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Michel X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour contravention d'excès de vitesse, établie par un cinémomètre, a, par lettre, demandé à être jugé en son absence, en précisant qu'il était le directeur général de la société propriétaire du véhicule photographié lors de la constatation de l'infraction, mais n'était pas en mesure de préciser qui conduisait alors celui-ci ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de l'intéressé, se borne à retenir, par une mention préimprimée du jugement, que sa culpabilité " résulte de la procédure et du débat " ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que le prévenu, représentant légal de la personne morale propriétaire du véhicule, contestait être l'auteur de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc, en date du 12 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Verdun.