CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le syndicat départemental des boulangers-pâtissiers du Vaucluse, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1995, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Jean-Michel X... du chef d'infraction à la règle du repos hebdomadaire.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 29 avril 1987, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'arrêt préfectoral du 29 avril 1987 "inapplicable en l'espèce" et a renvoyé Jean-Michel X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que Jean-Michel X... démontre et justifie appartenir à une catégorie professionnelle distincte de celle des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers, en ce qu'elle est notamment dotée d'un code APE particulier et soumise à une convention collective différente et qui est représentée par un syndicat qui lui est propre ; qu'il s'ensuit que l'arrêt préfectoral du 29 avril 1987 n'est pas opposable au prévenu faute d'avoir été pris en application d'un accord professionnel préalable ;
" alors, d'une part, que n'étant pas contesté que Jean-Michel X... exploite un établissement dans lequel s'effectue la vente du pain, la cour d'appel ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêt prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain et... toute partie d'établissements et leurs dépendances, à poste fixe ou ambulant, comportant un rayon de vente de pain" ;
" alors, d'autre part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent ainsi la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, se soient vu attribuer un code APE distinct et relèvent d'une convention collective différente ;
" alors, enfin, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., qui exploite un " terminal de cuisson ", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du Vaucluse, en date du 29 avril 1987, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissement et leurs dépendances, à poste fixe ou ambulant, comportant un rayon de vente de pain ;
Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral inapplicable en l'espèce, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que Jean-Michel X... exploite un établissement ayant pour activité la vente de pain, expressément visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.