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20/08/1996 | FRANCE | N°95-84311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1996, 95-84311


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 mai 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 1794, 1791, 1800 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif,

a condamné Philippe X... à une pénalité proportionnelle d'un montant de 335 000 fra...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 mai 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 1794, 1791, 1800 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné Philippe X... à une pénalité proportionnelle d'un montant de 335 000 francs ;
" aux motifs, propres, que Philippe X... ne pourra être suivi dans les calculs ayant trait à l'application des pénalités proportionnelles ; qu'en revanche, leur fixation telle que décidée par le tribunal sera confirmée ;
" et aux motifs, adoptés, qu'il convient en conséquence... d'appliquer les pénalités prévues à l'article 1789 du Code général des impôts, qu'il échet toutefois de relever l'existence de circonstances atténuantes et de faire application des dispositions des articles 463 du Code pénal et 1800 du Code général des impôts, que le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 005 000 francs la valeur des 413,55 hl de vin de la récolte 1990, devant servir de base aux pénalités proportionnelles ; qu'eu égard aux circonstances atténuantes, la pénalité proportionnelle infligée en sus de l'amende sera réduite dans la limite de l'article 1800 du Code général des impôts, soit 335 000 francs ;
" alors que, pour les infractions en matière de déclaration de récolte, si l'infraction résulte exclusivement d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cette insuffisance sert de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... n'a été déclaré coupable que de fausses déclarations de récolte 1990 pour avoir omis de déclarer 70,63 hl de vin sur les 413 produits ; qu'en prenant pour base de la pénalité proportionnelle la valeur de l'ensemble de la production de vin 1990, la cour d'appel a violé l'article 1794, alinéa 3, du Code précité ;
" et alors, d'autre part, que l'article 1800 du Code général des impôts permet, lorsque les circonstances atténuantes sont retenues, de déduire le montant des amendes au 1/3 de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle soit au 1/3 de la somme représentant la valeur des quantités insuffisamment déclarées ; que, dès lors, en déclarant réduire dans les limites prévues par l'article 1800 du Code général des impôts la pénalité proportionnelle, tout en la fixant au 1/3 de la valeur de la production totale et non pas au 1/3 de la production non déclarée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé la confiscation de 413,55 hl de vin et dit que Philippe X... en serait libéré par le paiement d'une somme de 335 000 francs ;
" alors, d'une part, que seules les marchandises préalablement saisies peuvent faire l'objet d'une confiscation ; qu'il résulte du procès-verbal d'infraction que les agents des impôts ont immédiatement prononcé la mainlevée de la saisie réelle de la production totale de vin qu'ils avaient préalablement pratiquée, sans y substituer une saisie fictive, ce qui a annulé les effets de la saisie pratiquée ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble de la production de vin 1990, la cour d'appel a donc violé le principe et les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que seules les marchandises en contravention peuvent faire l'objet d'une confiscation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... n'a omis de déclarer que 70,68 hl de vin sur les 413,55 hl produits ; qu'en prononçant la confiscation des 413,55 hl de vin représentant la production totale 1990, la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
" alors, enfin, que la somme que le contribuable doit acquitter, pour être libéré de la mesure de confiscation, ne peut excéder la valeur des marchandises confisquées ; qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que la Cour a adoptés, que les 70,63 hl non déclarés qui seuls pouvaient faire l'objet d'une confiscation, représentent 1/5 de la production totale de Philippe X... ; qu'en le condamnant à verser une somme de 335 000 francs qui représente 1/3 de la valeur de la même production, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 1794.3° du Code général des impôts, en matière de fausse déclaration de récolte et de stock de vins, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que de même, en ce cas, la confiscation ne peut porter que sur les produits ou marchandises sur lesquels est relevée l'infraction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que Philippe X..., viticulteur à Gevrey-Chambertin, a omis d'inclure dans sa déclaration de récolte de 1990 70,68 hl de vin qu'il a faussement présentés, lors de l'inventaire de ses caves par les fonctionnaires des Impôts, comme issus du grappillage réalisé par des tiers ; que les agents verbalisateurs lui ont déclaré saisie réelle de ces 70,68 hl, ainsi que des 417,24 hl correspondant à sa récolte 1990, estimée à 1 005 000 francs, mais en ont aussitôt donné mainlevée " sous toute réserve de droit " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable de l'infraction de fausse déclaration de récolte et l'avoir condamné à une amende fiscale de 2 000 francs, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a fixé à 1 005 000 francs " la valeur des 413,55 hl de vin de la récolte 1990 devant servir de base au calcul des pénalités proportionnelles " ; qu'en application de l'article 1800 du Code général des impôts et eu égard aux circonstances atténuantes, elle a réduit la pénalité proportionnelle au 1/3 de cette somme, soit 335 000 francs ; qu'elle a enfin prononcé la confiscation de 413,55 hl de vin, en disant que, par application du même article, le prévenu en sera libéré par le paiement d'une somme arbitrée à 335 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la pénalité proportionnelle et la confiscation ne pouvaient être calculées que sur la valeur des vins non compris dans la déclaration de récolte et constituant le seul objet de la fraude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 mai 1995, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant Philippe X... à une pénalité proportionnelle de 335 000 francs et prononçant la confiscation de 413,55 hl de vin, dont il serait libéré par le paiement d'une somme de 335 000 francs ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONDAMNE Philippe X... à une pénalité proportionnelle de 56 779 francs ;
PRONONCE la confiscation de 70,68 hl de vin saisis en contravention ;
DIT que Philippe X... sera libéré de cette confiscation par le paiement d'une somme de 56 779 francs ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84311
Date de la décision : 20/08/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Fausse déclaration de récolte et de stock de vins - Excès ou insuffisance des quantités déclarées - Pénalité proportionnelle - Calcul - Base - Limitation à la valeur des boissons manquantes ou excédentaires.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Fausse déclaration de récolte et de stock de vins - Excès ou insuffisance des quantités déclarées - Confiscation - Calcul - Base - Limitation à la valeur des boissons manquantes ou excédentaires

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Pénalité proportionnelle - Calcul - Base - Limitation à la valeur des boissons manquantes ou excédentaires - Fausse déclaration de récolte et de stock de vins

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Peines - Confiscation - Calcul - Base - Limitation à la valeur des boissons manquantes ou excédentaires - Fausse déclaration de récolte et de stock de vins

Selon l'article 1794.3° du Code général des impôts, en matière de fausse déclaration de récolte et de stock de vins, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base de calcul de la pénalité proportionnelle. De même, en ce cas, la confiscation ne peut porter que sur les produits ou marchandises qui constituent l'objet de la fraude et non sur l'intégralité de la récolte.


Références :

CGI Code général des impôts 1794.3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1996, pourvoi n°95-84311, Bull. crim. criminel 1996 N° 308 p. 929
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 308 p. 929

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84311
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