REJET du pourvoi formé par :
- X... Hector,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1994, qui, pour travail clandestin et emploi d'étrangers en situation irrégulière, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 25 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du Code du travail, 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hector X... coupable d'avoir exercé une activité d'entrepreneur en travaux publics sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale, en employant des salariés sans effectuer au moins 2 des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, et d'avoir engagé comme salariés 3 travailleurs clandestins étrangers non munis d'une autorisation de travail ;
" aux motifs qu'il ne ressort nullement du jugement en date du 11 septembre 1990 ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que le président du conseil d'administration, Hector X..., ait été dessaisi de ses attributions, l'administrateur ayant une mission d'assistance auprès des organes de la société, et ce même si Jean-Pierre Y..., directeur général de la société, avait effectué la déclaration de cessation des paiements ; que le prévenu ne démontre également par aucun document que Jean-Pierre Y... ait reçu délégation afin de gérer la société Céraguy alors qu'il est salarié de la société ; que la circonstance tenant à l'embauche des salariés antérieure à sa nomination en qualité de président de la société est indifférente à l'espèce, les infractions ayant été constatées au 26 novembre 1992, par le contrôleur du Travail, et le prévenu étant bien poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Céraguy, en fonction au moment de l'établissement du procès-verbal et, en cette qualité, responsable de la société Céraguy ; que les constatations du contrôleur du Travail étant admises dans leur matérialité, les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis en l'espèce ;
" alors que Jean-Pierre Y..., en sa qualité de directeur général, avait la qualité de représentant légal de la société au même tire que l'exposant et n'avait donc pas, en droit, à recevoir une délégation pour gérer la société ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser les responsabilités respectives de ce directeur général et du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, que seul le débiteur, à savoir, s'agissant d'une personne morale, l'organe de direction de celle-ci, est habilité à procéder à une déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'était Jean-Pierre Y..., directeur général de la société, qui avait effectué la déclaration de cessation des paiements, ce dont résultait sa qualité d'organe de direction de ladite société ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, au demeurant, que si la preuve d'une délégation de pouvoir incombe à celui qui l'invoque, elle n'est soumise à aucune forme particulière ; que, dès lors, la Cour ne pouvait s'arrêter à l'absence de documents produits par le demandeur, de ce chef, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles, outre le fait que c'était Jean-Pierre Y..., directeur général, qui avait fait au greffe la déclaration de l'état de cessation des paiements, celui-ci avait gardé la direction immédiate de l'entreprise, comme il l'avait affirmé à l'inspecteur du Travail ; que, faute d'avoir tenu compte de ces conclusions, se prévalant de la reconnaissance par ledit directeur général de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société anonyme Céraguy, un inspecteur du Travail a constaté que plusieurs salariés de celle-ci n'avaient pas été déclarés aux organismes sociaux et fiscaux, qu'ils ne figuraient pas sur le registre du personnel, ni sur le livre de paie, et n'avaient pas reçu de bulletin de salaire ; qu'il a, par ailleurs, relevé que 3 d'entre eux, de nationalité étrangère, n'étaient pas en possession du titre les autorisant à exercer un emploi salarié ;
Attendu que, pour déclarer Hector X..., alors président du conseil d'administration de la société précitée, coupable de travail clandestin et d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d'une société anonyme, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration par l'article 113 de cette loi, il n'en est pas de même, selon le premier alinéa de l'article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu'en vertu d'une délégation du conseil d'administration, décidée en accord avec le président ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans insuffisance, souverainement déduit des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus l'absence d'une telle délégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.