Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Trésorerie générale de l'assistance publique que sur le pourvoi incident relevé par la caisse de Mutualité sociale agricole ;
Attendu, selon la décision attaquée, que la Trésorerie générale de l'assistance publique a adressé un commandement de payer à la caisse de mutualité sociale agricole au titre de soins reçus par des assurés sociaux dans les hôpitaux publics de la région parisienne ; que la Caisse ayant formé opposition à ce commandement de payer, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent ; que la cour d'appel a dit que ce tribunal était compétent et que la prescription biennale ne pouvait s'appliquer aux créances litigieuses ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Trésorerie générale de l'assistance publique :
Attendu que la Trésorerie générale de l'assistance publique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors selon le moyen, que le malade soigné dans un hôpital public est usager d'un service public administratif et que le rapport de droit public qui existe ainsi entre l'hôpital et le malade s'étend, pour le paiement des frais d'hospitalisation, à ceux qui sont tenus à ce paiement pour son compte ; que dès lors, le juge administratif est compétent pour statuer sur la validité de la créance et du titre exécutoire de l'hôpital public ; qu'en retenant pourtant la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour un litige touchant au fond du droit, relatif à l'opposition formée par une caisse de sécurité sociale à l'encontre d'un commandement de payer émis par l'assistance publique des Hôpitaux de Paris pour le recouvrement de frais d'hospitalisation, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 708 et R. 716-3-1 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que la contestation étant relative au remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale, le litige porte sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance maladie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse de mutualité sociale agricole :
Vu les articles L. 322-1 et L.332-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1038 du Code rural ;
Attendu que pour écarter la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'était pas applicable aux établissements hospitaliers dans leurs rapports avec la Caisse, mais à l'action de l'assuré lui-même pour le paiement des prestations de l'assurance maladie ;
Attendu, cependant, que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des hôpitaux, pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l'opposition de la caisse de mutualité sociale agricole au commandement délivré par la Trésorerie générale mettait en cause le bien-fondé de la créance de l'assistance publique, ou si elle portait sur les modalités de recouvrement de la créance par le comptable du Trésor, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la prescription de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas aux établissements hospitaliers dans leurs rapports avec la Caisse de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.