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18/07/1996 | FRANCE | N°94-17174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-17174


Attendu que le 19 juin 1991 la société Rocism a fait l'objet d'un contrôle par un agent de l'URSSAF qui, par lettre avec accusé de réception du 25 juin 1991, a notifié à cet employeur un redressement ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Rocism a contesté le bien-fondé du redressement, puis, ultérieurement, a soulevé la nullité du contrôle ; que la cour d'appel (Paris, 6 juin 1994) a annulé le redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l

'exception de nullité, au motif que la régularité d'une procédure orale ne peut s...

Attendu que le 19 juin 1991 la société Rocism a fait l'objet d'un contrôle par un agent de l'URSSAF qui, par lettre avec accusé de réception du 25 juin 1991, a notifié à cet employeur un redressement ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Rocism a contesté le bien-fondé du redressement, puis, ultérieurement, a soulevé la nullité du contrôle ; que la cour d'appel (Paris, 6 juin 1994) a annulé le redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de nullité, au motif que la régularité d'une procédure orale ne peut s'apprécier que lorsque l'affaire est effectivement plaidée alors que, selon le moyen, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau Code de procédure civile et, notamment, par l'article 74 dudit Code, selon lequel les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ; qu'ainsi, en accueillant l'exception de nullité soulevée par la défenderesse tout en constatant expressément qu'elle n'avait été soulevée qu'après la défense au fond, les juges d'appel ont méconnu les articles 74 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne régissent que les exceptions de procédure, et qu'aucun texte n'exige que l'irrégularité formelle d'un redressement opéré au titre des cotisations dues à l'URSSAF soit invoquée avant que soit contesté sur le fond ce redressement ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci, en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation du redressement, se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré le 19 juin 1991 pour inobservation des formalités substantielles de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, alors que, selon le moyen, les agents de contrôle doivent, aux termes de cet article, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à répondre dans les 15 jours ; qu'à l'expiration du délai sus-indiqué, ils transmettent leurs observations éventuelles accompagnées de la réponse de l'employeur aux organismes dont ils relèvent ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que le contrôle a eu lieu le 19 juin 1991 ; que le 25 juin 1991, l'agent de contrôle agréé et assermenté a communiqué ses observations à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les dispositions de l'article R. 243-59 et en l'invitant à faire part de ses observations dans les 15 jours ; que le 5 juillet 1991, l'employeur a effectivement répondu et que la clôture du rapport n'est intervenue que postérieurement par l'envoi de la mise en demeure du 23 juillet 1991 ; qu'ainsi, les juges du fond, en considérant que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été méconnu, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la notification de redressement par lettre du 25 juin 1991 ne comportait pas de mention intrinsèque invitant l'employeur à répondre dans le délai de 15 jours aux observations de l'agent de contrôle ; qu'ainsi les juges du fond, qui ont constaté que n'avaient pas été respectées les formalités substantielles qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17174
Date de la décision : 18/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Exception - Proposition in limine litis - Cotisations - Redressement - Irrégularité formelle (non).

1° L'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne régissant que les exceptions de procédure, aucun texte n'exige que l'irrégularité formelle d'un redressement opéré au titre des cotisations dues par un employeur à l'URSSAF soit invoquée avant toute contestation au fond du redressement.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Mention invitant l'employeur à répondre - Inobservation - Portée.

2° La cour d'appel ayant relevé que la notification du redressement ne comportait pas la mention intrinsèque invitant l'employeur à répondre aux observations de l'agent de contrôle a légalement justifié sa décision en annulant le redressement au motif que les formalités substantielles, ayant pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle, et de sauvegarder les droits de la défense, n'avaient pas été respectées.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°94-17174, Bull. civ. 1996 V N° 306 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 306 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17174
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