Vu l'ordonnance de M. le Premier président de la Cour de Cassation du 21 juin 1996 déclarant irrecevables les demandes de récusation des demanderesses au pourvoi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 95-01.002 et 95-10.004 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société X... représentée par Mme Z..., et cette dernière agissant en son nom personnel, ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes aux fins d'être autorisées à prendre à partie Mme Y... juge au tribunal de commerce de Paris, à laquelle elles reprochaient d'avoir omis de les faire convoquer en vue de l'audience à l'issue de laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 21 mars 1994 ; que, par ordonnances des 24 février et 10 avril 1995, le premier président a rejeté ces requêtes ;
Attendu que les demanderesses aux pourvois soutiennent, d'une part que les ordonnances sont nulles faute d'avoir été signées par le greffier, d'autre part, que l'ordonnance du 24 février 1995 a jugé à tort que la société X..., ayant été mise en liquidation judiciaire par arrêt du 15 novembre 1994 de la cour d'appel de Paris, n'était pas recevable à agir, le droit d'ester en justice n'appartenant qu'au liquidateur de cette société ; qu'elles prétendent, enfin, que le fait de statuer sans qu'une partie ait été entendue et appelée constitue une faute lourde professionnelle par violation du principe de la contradiction et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la voie de la prise à partie sans que celle-ci soit subordonnée à l'impossibilité d'exercer un appel ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance sur requête n'a pas, pour sa validité, à être signée par le greffier, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est rendue ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du 24 février 1995 s'étant prononcée sur le fond du litige, le deuxième grief est inopérant ;
Attendu, enfin, que les décisions attaquées ont relevé à bon droit que le défaut de convocation de la débitrice ne pouvait constituer une faute professionnelle lourde au sens de l'article 505 du Code de procédure civile, laquelle s'entend d'une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse, et ne pouvait donner lieu qu'à l'exercice d'une voie de recours, ce qui s'était produit en l'espèce, la cour d'appel ayant, par arrêt du 15 novembre 1994, annulé pour ce motif le jugement du 21 mars 1994, tout en prononçant, à son tour, la liquidation judiciaire de la société ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.