Attendu que M. X... a été engagé par la société Air Plast le 19 juin 1990 en vue de pourvoir le poste de directeur des usines des sites de Villers-Bretonneux et Lens du Groupe Mécaplast, avec une période d'essai de 6 mois ; que la société a mis fin à son contrat le 2 octobre 1990, au motif que la période d'essai n'était pas concluante ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1994) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue hors la période d'essai, alors, selon le moyen, que, s'il est vrai que la convention collective applicable fixe la durée de la période d'essai à 3 mois, il n'en demeure pas moins que l'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié ; qu'en ne recherchant pas si, pendant la période des congés payés du mois d'août 1990, la société Air Plast avait été à même de juger des qualités professionnelles de M. X..., et en refusant par conséquent de prolonger la période d'essai de la durée des congés payés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la durée de la période d'essai fixée par les parties ne peut être supérieure à celle prévue par la Convention collective et que, selon l'article 3 de l'avenant cadres à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la période d'essai ne peut excéder 3 mois pour les cadres autres que de niveau V, la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période de réduction d'activité de la société pour cause de congés en août 1990, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle, ce dont il résultait que l'essai ne pouvait être prolongé de la durée correspondante, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, notifiée plus de 3 mois après le début de l'essai, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.