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17/07/1996 | FRANCE | N°94-44057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44057


Attendu que M. X... a été engagé par la société Air Plast le 19 juin 1990 en vue de pourvoir le poste de directeur des usines des sites de Villers-Bretonneux et Lens du Groupe Mécaplast, avec une période d'essai de 6 mois ; que la société a mis fin à son contrat le 2 octobre 1990, au motif que la période d'essai n'était pas concluante ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1994) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue hors la période d'essai, alors, selon le moyen, que, s'i

l est vrai que la convention collective applicable fixe la durée de la période d...

Attendu que M. X... a été engagé par la société Air Plast le 19 juin 1990 en vue de pourvoir le poste de directeur des usines des sites de Villers-Bretonneux et Lens du Groupe Mécaplast, avec une période d'essai de 6 mois ; que la société a mis fin à son contrat le 2 octobre 1990, au motif que la période d'essai n'était pas concluante ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1994) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue hors la période d'essai, alors, selon le moyen, que, s'il est vrai que la convention collective applicable fixe la durée de la période d'essai à 3 mois, il n'en demeure pas moins que l'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié ; qu'en ne recherchant pas si, pendant la période des congés payés du mois d'août 1990, la société Air Plast avait été à même de juger des qualités professionnelles de M. X..., et en refusant par conséquent de prolonger la période d'essai de la durée des congés payés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la durée de la période d'essai fixée par les parties ne peut être supérieure à celle prévue par la Convention collective et que, selon l'article 3 de l'avenant cadres à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la période d'essai ne peut excéder 3 mois pour les cadres autres que de niveau V, la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période de réduction d'activité de la société pour cause de congés en août 1990, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle, ce dont il résultait que l'essai ne pouvait être prolongé de la durée correspondante, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, notifiée plus de 3 mois après le début de l'essai, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44057
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par une convention collective - Effets - Dépassement (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par une convention collective - Prolongation - Prolongation du temps des congés annuels - Congés annuels entraînant une réduction d'activité - Salarié ayant poursuivi son activité professionnelle - Possibilité (non)

Ayant exactement énoncé que la durée de la période d'essai fixée par les parties ne peut être supérieure à celle prévue par la convention collective et que, selon l'article 3 de l'avenant cadres à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la période d'essai ne peut excéder 3 mois pour les cadres autres que de catégorie V, une cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période de réduction d'activité de la société pour cause de congés, un salarié engagé avec une période d'essai de 3 mois avait poursuivi son activité professionnelle, ce dont il résultait que l'essai ne pouvait être prolongé de la durée correspondante, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, notifiée plus de 3 mois après le début de l'essai, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai.


Références :

Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques avenant art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°94-44057, Bull. civ. 1996 V N° 288 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 288 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44057
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