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17/07/1996 | FRANCE | N°94-19509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1996, 94-19509


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndicat secondaire du bâtiment dans lequel sont situés leurs lots en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 1991 de ce syndicat secondaire ayant adopté, à la majorité des voix, la modification de deux articles du règlement de copropriété relatifs aux charges spéciales des ascenseurs, des portiers électroniques et d'ent

retien du hall et des escaliers, de manière à permettre l'évaluation de ces...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndicat secondaire du bâtiment dans lequel sont situés leurs lots en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 1991 de ce syndicat secondaire ayant adopté, à la majorité des voix, la modification de deux articles du règlement de copropriété relatifs aux charges spéciales des ascenseurs, des portiers électroniques et d'entretien du hall et des escaliers, de manière à permettre l'évaluation de ces charges en fonction de l'utilité de ces services et équipements communs à l'égard de chaque lot ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que, seul le règlement de copropriété, et non l'état descriptif de division y annexé, définit l'affectation d'un immeuble en copropriété, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'usage professionnel des lieux constituait une modification de la destination conventionnelle initiale concernant l'usage de ces parties privatives, par rapport à la définition du règlement de copropriété, et qu'ainsi, seules les dispositions de l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965 étaient applicables au présent litige, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu de la description des lots litigieux, figurant à l'état descriptif de division, ceux-ci constituaient des appartements ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes des articles 22 et 23 du règlement de copropriété, les locaux peuvent être affectés à un usage professionnel, ce dont il résultait que l'usage des locaux litigieux n'avait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 8, 10, 11 et 25 f de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et le décret n° 79-405 du 21 mai 1979 ;

Mais attendu que, saisie d'une demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires se bornant à modifier des stipulations du règlement de copropriété sans viser la situation particulière de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que cette modification ne requérait pas l'unanimité pour son adoption et avait été valablement votée selon les conditions de majorité requises par l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965, applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19509
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Modification - Modification concernant la répartition des charges - Changement d'usage de parties privatives - Majorité requise .

Une cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires se bornant à modifier des stipulations du règlement de copropriété sans viser la situation particulière de deux copropriétaires, a exactement retenu que cette modification ne requérait pas l'unanimité pour son adoption et avait valablement été votée selon les conditions de majorité requises par l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25 f

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-19509, Bull. civ. 1996 III N° 194 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 194 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19509
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