Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vertu d'un acte du 9 juillet 1981, passé en l'étude de M. X..., notaire, la Compagnie financière du littoral (Cofilit) s'est portée caution d'un prêt avec le bénéfice d'une inscription hypothécaire ; que ce notaire ayant omis de procéder en temps utile au renouvellement de l'inscription hypothécaire, la société Cofilit a été privée de ses droits dans la vente des immeubles affectés à la garantie de sa créance, vente consécutive à la liquidation de biens du débiteur principal ; que la société Cofilit a demandé à M. X... et à son assureur la réparation de son dommage, évalué à 2 942 916,99 francs, montant de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1994) a fixé le montant de la réparation à 1 553 250 francs ;
Attendu que la société Cofilit reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en n'allouant à la victime qu'une indemnité égale à 25 % de la valeur des immeubles hypothéqués, tout en constatant qu'elle aurait bénéficié d'une inscription d'hypothèque à hauteur de 30 % de cette même valeur, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'ayant estimé, d'abord, que cette société n'avait aucune chance de faire vendre judiciairement les immeubles offerts à un meilleur prix que celui obtenu de la reprise amiable et transactionnelle de l'ensemble, seul moyen de recouvrer partie des créances, ensuite, que si elle primait les autres créanciers pour les 2/3 des immeubles, ce rapport ne concernait que les surfaces, tandis que celles pour lesquelles le créancier concurrent était en premier rang représentaient 70 % de la valeur estimée des immeubles, et enfin, qu'elle aurait dû, comme cela avait été le cas pour les créanciers hypothécaires concernés, accepter une réduction de sa créance pour permettre la reprise globale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a évalué un préjudice résultant de la perte d'une chance, a déduit de cet ensemble de considérations que la société n'aurait pu espérer obtenir que 25 % du prix obtenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.