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17/07/1996 | FRANCE | N°94-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1996, 94-14669


Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1992 :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 juin 1993 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1993), que les époux Y..., qui avaient édifié, avec des matériaux leur appartenant, une construction sur le fonds de M. X..., que ce dernier avait manifesté l'intention de conserver, ont demandé le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme aux époux Y...

, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt du 8 juin 1993 étant la suite et la conséquence de ...

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1992 :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 juin 1993 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1993), que les époux Y..., qui avaient édifié, avec des matériaux leur appartenant, une construction sur le fonds de M. X..., que ce dernier avait manifesté l'intention de conserver, ont demandé le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme aux époux Y..., alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt du 8 juin 1993 étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 10 novembre 1992, la cassation de l'arrêt du 10 novembre 1992 ne pourra qu'entraîner l'annulation de l'arrêt du 8 juin 1993 en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile réservant au seul propriétaire du fonds le choix entre les deux critères d'évaluation de l'indemnité due au tiers évincé, il n'appartient ni à ce dernier ni à la cour d'appel de trancher à la place du propriétaire qui n'a pas exercé le choix qui lui était offert ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article 555 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1992 ayant été rejeté, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... avaient droit au remboursement, soit d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date de remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient lesdites constructions, plantations et ouvrages, la cour d'appel, qui a retenu que s'il ne lui appartenait pas d'exercer d'office le choix offert au propriétaire, celui-ci, mis en demeure d'exercer ce choix, était demeuré taisant, en a justement déduit que la demande des époux Y... tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi, était juridiquement fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14669
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fond - Mise en demeure infructueuse - Exercice de l'option par le constructeur - Possibilité .

PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fond - Mise en demeure infructueuse - Pouvoir des juges d'exercer le choix (non)

La cour d'appel qui relève que les tiers ayant fait des constructions sur le terrain d'autrui avaient droit au remboursement soit d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre et qui retient qu'il ne lui appartient pas d'exercer d'office le choix offert au propriétaire, celui-ci mis en demeure d'exercer ce choix étant demeuré taisant, en déduit justement que la demande des tiers tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi était juridiquement fondée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1992-11-10 et 1993-06-08

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-24, Bulletin 1990, III, n° 204, p. 118 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-14669, Bull. civ. 1996 III N° 196 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 196 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14669
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