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17/07/1996 | FRANCE | N°94-13875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1996, 94-13875


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que M. X... a souscrit, les 3 avril et 17 août 19

83, deux emprunts auprès de la société DIAC pour financer l'achat de deux véhicul...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que M. X... a souscrit, les 3 avril et 17 août 1983, deux emprunts auprès de la société DIAC pour financer l'achat de deux véhicules d'occasion ; qu'après plusieurs incidents de paiement, la société DIAC a assigné M. X..., le 31 mai 1988, en règlement du solde des prêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de l'action concernant le prêt du 17 août 1983, l'arrêt énonce que le délai de 2 ans prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, est un délai de prescription et non un délai préfix ; qu'il est donc susceptible d'interruption ; que le premier incident de paiement est du 20 novembre 1984, mais qu'il n'est pas contesté que M. X... a régularisé une partie de ces impayés par la suite, des prélèvements automatiques ayant été opérés du 20 avril 1986 au 20 août 1987, alors qu'il avait la possibilité d'y mettre fin, de sorte que l'emprunteur a reconnu sa dette, et que par suite la prescription s'est trouvée interrompue en application de l'article 2248 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en paiement du solde du prêt consenti le 17 août 1983, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13875
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Interruption ou suspension - Possibilité (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Reconnaissance de dette déduite d'une reprise des paiements - Absence d'influence

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Suspension ou interruption - Possibilité (non)

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Reconnaissance de dette déduite d'une reprise des paiements - Absence d'influence

Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est un délai de forclusion, qui n'est donc susceptible ni d'interruption ni de suspension. Par suite, la reconnaissance de dette pouvant être déduite de la reprise des paiements par voie de prélèvements automatiques effectués sur le compte de l'emprunteur demeure sans effet sur le cours du délai.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-10, Bulletin 1991, I, n° 348 (2), p. 227 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-13875, Bull. civ. 1996 I N° 329 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 329 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13875
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