La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°94-13296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1996, 94-13296


Attendu que, par un acte sous seing privé du 6 février 1984, M. Y... et son épouse, aujourd'hui divorcée, Mme X..., ont passé avec la Société centrale de banque une convention d'ouverture d'un compte joint ; que ce compte, constamment débiteur, a été clôturé le 18 avril 1988 ; que, le 19 septembre 1990, la Société centrale de banque a assigné M. Y... et Mme X... en paiement d'une somme de 391 472,52 francs, représentant le débit du compte et les intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, à l'exclusion des intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi i

ncident, formé par la Société centrale de banque, qui est préalable :

Attend...

Attendu que, par un acte sous seing privé du 6 février 1984, M. Y... et son épouse, aujourd'hui divorcée, Mme X..., ont passé avec la Société centrale de banque une convention d'ouverture d'un compte joint ; que ce compte, constamment débiteur, a été clôturé le 18 avril 1988 ; que, le 19 septembre 1990, la Société centrale de banque a assigné M. Y... et Mme X... en paiement d'une somme de 391 472,52 francs, représentant le débit du compte et les intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, à l'exclusion des intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par la Société centrale de banque, qui est préalable :

Attendu que la Société centrale de banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, alors que, en prenant comme date de référence, pour appliquer cette loi, les premiers mois de fonctionnement du compte, date restant étrangère à l'exercice de l'action en paiement du solde débiteur dégagé lors de la clôture et le rendant exigible, la cour d'appel aurait violé les articles 3, alinéa 2, de cette loi, 1er du décret n° 88-293 du 25 mars 1988, et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de l'article L. 311-3.2 du Code de la consommation est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que les avances consenties à M. Y... et à Mme X... en 1984 et 1985 étaient demeurées dans la limite du plafond réglementaire, énonce qu'il n'importe que le montant du découvert ait, à la date de clôture du compte joint, excédé le maximum réglementaire, dès lors que depuis l'ouverture et pendant une durée de trois mois au moins, le découvert a persisté pour un montant inférieur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par Mme X... :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation) tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par

Mme X... de la forclusion édictée par le texte susvisé, la cour d'appel énonce que ce délai n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition législative modifiée ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de forclusion à une date sans relation avec l'événement ayant donné naissance à l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'action en paiement de la Société centrale de banque est atteinte par la forclusion.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13296
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Découvert d'un montant indéterminé - Appréciation - Découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation.

1° PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exception - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Découvert d'un montant indéterminé - Appréciation - Découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation.

1° Selon l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret. Pour l'appréciation du montant d'une ouverture de crédit indéterminée consentie sous forme de découvert en compte, le montant du crédit qui doit être retenu est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ouverte au client.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 (non).

2° PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 (non).

2° Selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation) tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui énonce que le délai de forclusion n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de la consommation L311-3-2
Code de la consommation L311-37
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 19 IX, art. 19 X
Loi 89-421 du 23 juin 1989 art. 2 XII

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 130, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-13296, Bull. civ. 1996 I N° 330 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 330 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award