Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-10.662 et 93-11.683 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 93-10.662, soulevée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, par déclaration au greffe d'une cour d'appel, contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de discipline d'avocat ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 93-11.683 :
Attendu que, par décision du 10 avril 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Besançon a prononcé contre M. X... la peine disciplinaire de la radiation ; que, sur recours de cet avocat, la cour d'appel a confirmé la décision déférée, après audition du bâtonnier en ses observations ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi procédé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en entendant en ses observations, dans un litige qui opposait un avocat au procureur général, le bâtonnier qui présidait le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré ayant pris la décision déférée, la cour d'appel a privé l'intéressé de son droit à exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse et a ainsi violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, de seconde part, et pour les mêmes raisons, que la cour d'appel a encore privé M. X... de son droit au double degré de juridiction, violant ainsi l'article 14, paragraphe 5, du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que les dispositions des articles 196 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, desquelles il résulte que la cour d'appel, statuant sur recours formé contre une décision rendue par le conseil de l'Ordre en matière disciplinaire, statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ne sont contraires aux exigences d'aucun des traités susmentionnés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° 93-10.662 IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi n° 93-11.683.