CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour infraction à la législation relative aux étrangers, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 78-2, alinéa 1er, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal d'interpellation et de toute la procédure subséquente ;
" au motif qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne permettait de procéder au contrôle d'identité et que, spécialement, la dernière hypothèse relative à des recherches ordonnées par une autorité judiciaire n'était pas réalisée, dès lors que l'intéressé était recherché exclusivement par l'autorité administrative ;
" alors que la connaissance personnelle du prévenu par les fonctionnaires de police laissait présumer une infraction justifiant un contrôle au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et en conséquence de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police ont décidé de contrôler l'identité de X... parce qu'il était défavorablement connu de leurs services et faisait l'objet d'une fiche de recherches ; qu'à l'occasion de cette vérification, ils ont constaté que l'intéressé, de nationalité italienne, était recherché en exécution d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur ;
Attendu que, pour annuler ledit procès-verbal d'interpellation et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'acte litigieux l'existence d'un indice faisant présumer l'une quelconque des situations prévues par l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et notamment celle de la personne faisant l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et non pas administrative ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient l'intéressé et pouvaient présumer qu'il commettait une infraction à la législation relative aux étrangers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 janvier 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.