Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Sodis, alors en arrêt de travail, a été victime d'une agression le 6 mars 1990 dans les locaux de l'entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté le caractère professionnel de cet accident, la cour d'appel (Montpellier, 21 avril 1994) a fait droit au recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident dont a été victime une salariée bénéficiant d'un arrêt de travail au moment où elle se trouvait dans l'entreprise pour répondre à une convocation de l'employeur est survenu au cours de la suspension du contrat de travail et n'a donc pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, en sorte qu'elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation sur le risque professionnel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'accident du travail est un accident survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail ; que ne constitue pas un tel accident l'agression d'une salariée par son père, quand bien même elle survient au lieu du travail ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la salariée se trouvait en ce lieu à la suite d'une convocation de son employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L. 411-1 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été convoquée au siège de l'entreprise pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, ce dont il résultait qu'au moment des faits litigieux elle était sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.