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11/07/1996 | FRANCE | N°94-15666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-15666


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; que en vertu du second, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que M. Y..., salarié de M. X.

.., a été licencié le 7 décembre 1991 ; que le conseil de prud'hommes, par juge...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; que en vertu du second, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a été licencié le 7 décembre 1991 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 27 octobre 1992, lui a reconnu le droit à un préavis de 8 jours et alloué à ce titre une indemnité ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge comme accident du travail les conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur le 10 décembre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., l'arrêt attaqué retient en substance qu'il ressort de la déclaration de ce salarié à la gendarmerie de Méry-sur-Seine, en date du 11 décembre 1991, qu'il n'était plus en activité au sein de l'entreprise X... depuis le 6 décembre 1991 ; qu'il ajoute que cette constatation justifie le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des conséquences de l'altercation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le 10 décembre 1991, le contrat de travail n'avait pas pris fin, et sans rechercher les circonstances exactes de l'altercation ayant opposé M. X... à M. Y..., et notamment si ce dernier était alors sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15666
Date de la décision : 11/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Période de préavis - Inobservation du délai-congé - Altercation avec l'employeur - Salarié sous l'autorité de l'employeur - Recherche nécessaire .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Contrat de travail - Licenciement - Préavis - Inobservation du délai-congé - Conséquence

L'inobservation du délai-congé, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat de travail du salarié licencié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, des conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur en période de préavis non exécuté de rechercher, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin, si, notamment, le salarié se trouvait alors sous l'autorité de son employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1
Code du travail L122-8 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1996, pourvoi n°94-15666, Bull. civ. 1996 V N° 281 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 281 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15666
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