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10/07/1996 | FRANCE | N°95-85629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 95-85629


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1995, qui a confirmé la décision de refus de restitution du procureur général près ladite cour d'appel.
LA COUR,
Sur la recevabilité des pourvois :
I. Sur le pourvoi formé le 29 décembre 1995 :
Attendu qu'après s'être pourvu le 3 octobre 1995, Joseph X... a formé un pourvoi contre la même décision par déclaration du 29 décembre 1995 ; que le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le droit de se pou

rvoir, le second pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 3 octobre 199...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1995, qui a confirmé la décision de refus de restitution du procureur général près ladite cour d'appel.
LA COUR,
Sur la recevabilité des pourvois :
I. Sur le pourvoi formé le 29 décembre 1995 :
Attendu qu'après s'être pourvu le 3 octobre 1995, Joseph X... a formé un pourvoi contre la même décision par déclaration du 29 décembre 1995 ; que le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 3 octobre 1995 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de leur restitution dès lors que la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que, lorsque la restitution n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, celle-ci est de droit, sauf si une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après condamnation définitive, par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 mars 1995, à 15 mois d'emprisonnement pour vol, sans qu'une mesure de confiscation ait été ordonnée, Joseph X... a présenté requête auprès du procureur général près ladite cour d'appel en vue d'obtenir la restitution du véhicule automobile dont il était propriétaire et qui avait été saisi pour les besoins de l'enquête ; que ce magistrat a refusé la restitution au motif que le véhicule avait servi à la commission du délit ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges se bornent à énoncer que celle-ci est justifiée " par les circonstances du vol et les antécédents judiciaires du requérant " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et alors qu'aucune disposition particulière ne prévoyait la destruction de l'objet placé sous main de justice, dont par ailleurs la propriété n'était pas sérieusement contestée, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 26 septembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85629
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Refus de restitution - Recours - Conditions.

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Restitution - Requête du condamné - Refus de restituer - Recours - Conditions

Il résulte de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que si la propriété d'un objet placé sous main de justice n'est pas sérieusement contestée, et que la confiscation n'en a pas été prononcée, sa restitution ne peut être refusée que lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ou lorsqu'une disposition particulière en prévoit la destruction. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel rejetant le recours formé contre un refus de restitution d'objets saisis, pour des motifs tenant aux circonstances de l'infraction et aux antécédents du requérant.


Références :

Code de procédure pénale 41-1, al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°95-85629, Bull. crim. criminel 1996 N° 295 p. 901
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 295 p. 901

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85629
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