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10/07/1996 | FRANCE | N°95-84688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 95-84688


REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, du 29 juin 1994, qui, statuant par contumace, a condamné Robert X..., pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, à 30 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 septembre 1995 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 septembre 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale

:
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 463 ...

REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, du 29 juin 1994, qui, statuant par contumace, a condamné Robert X..., pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, à 30 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 septembre 1995 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 septembre 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 463 anciens, 112-1 et 131-1 nouveaux du Code pénal, 632 nouveau du Code de procédure pénale :
Attendu que la cour d'assises de la Mayenne, statuant par contumace, a condamné, le 29 juin 1994, Robert X... pour les crimes de vols avec arme et séquestration de personnes comme otages, commis les 8 octobre 1991, 5 décembre 1991 et 8 janvier 1992, à 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle, les juges ont fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal et n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, qui les autorise à prononcer le maximum de la peine encourue, dès lors que si, à la date des faits, la peine applicable était celle de la réclusion criminelle à perpétuité, elle s'est trouvée réduite à 30 ans de réclusion criminelle en raison de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal ;
Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour, le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84688
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTUMACE - Peines - Légalité.

PEINES - Légalité - Peine prononcée par contumace

La cour d'assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n'a pas prononcé une peine illégale dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l'entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n'étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d'une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Mayenne, 29 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°95-84688, Bull. crim. criminel 1996 N° 290 p. 893
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 290 p. 893

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84688
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