REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, du 29 juin 1994, qui, statuant par contumace, a condamné Robert X..., pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, à 30 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 septembre 1995 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 septembre 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 463 anciens, 112-1 et 131-1 nouveaux du Code pénal, 632 nouveau du Code de procédure pénale :
Attendu que la cour d'assises de la Mayenne, statuant par contumace, a condamné, le 29 juin 1994, Robert X... pour les crimes de vols avec arme et séquestration de personnes comme otages, commis les 8 octobre 1991, 5 décembre 1991 et 8 janvier 1992, à 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle, les juges ont fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal et n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, qui les autorise à prononcer le maximum de la peine encourue, dès lors que si, à la date des faits, la peine applicable était celle de la réclusion criminelle à perpétuité, elle s'est trouvée réduite à 30 ans de réclusion criminelle en raison de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal ;
Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour, le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.