La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-22085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-22085


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ;

Attendu que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre1994),

que la société Les Terrasses du lac ayant confié la réalisation de travaux de co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ;

Attendu que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre1994), que la société Les Terrasses du lac ayant confié la réalisation de travaux de construction à la société Bâti 73, a été assignée par le sous-traitant de celle-ci, la société IRB béton, aux droits de laquelle vient la société L 4 P en paiement d'un solde de prix ;

Attendu que, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une somme sur le fondement de l'action directe de la loi sur la sous-traitance, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances de pénalités de retard et de réparation de malfaçons invoquées n'étaient pas certaines à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Terrasses du lac à payer la somme de 180 707 francs à la société L 4 P, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-22085
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Assiette - Dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur - Pénalités de retard dues par celui-ci - Caractère certain, liquide et exigible - Recherche nécessaire .

Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une somme sur le fondement de l'action directe de la loi sur la sous-traitance, retient qu'il ne peut y avoir de compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons, sans rechercher si les créances invoquées n'étaient pas certaines à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal.


Références :

Code civil 1289, 1291
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 97 (1), p. 57 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-22085, Bull. civ. 1996 III N° 179 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 179 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award