Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Attendu que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre1994), que la société Les Terrasses du lac ayant confié la réalisation de travaux de construction à la société Bâti 73, a été assignée par le sous-traitant de celle-ci, la société IRB béton, aux droits de laquelle vient la société L 4 P en paiement d'un solde de prix ;
Attendu que, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une somme sur le fondement de l'action directe de la loi sur la sous-traitance, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances de pénalités de retard et de réparation de malfaçons invoquées n'étaient pas certaines à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Terrasses du lac à payer la somme de 180 707 francs à la société L 4 P, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.