Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... aux torts du mari, se borne à énoncer qu'en abandonnant sa femme, il a gravement enfreint les devoirs du mariage et que l'épouse était dès lors fondée à demander que le divorce intervienne aux torts du mari ; qu'en se déterminant sans rechercher si ces fautes rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.