La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-20543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-20543


Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... aux torts du mari, se borne à énoncer qu'en abandonnant sa femme, il a gravement enfreint les devoirs du mariage et que l'épouse était dès lors fondée à demander que le di

vorce intervienne aux torts du mari ; qu'en se déterminant sans rechercher si ces ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... aux torts du mari, se borne à énoncer qu'en abandonnant sa femme, il a gravement enfreint les devoirs du mariage et que l'épouse était dès lors fondée à demander que le divorce intervienne aux torts du mari ; qu'en se déterminant sans rechercher si ces fautes rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20543
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Faits rendant intolérable le maintien de la vie commune - Recherche nécessaire .

Encourt la cassation, l'arrêt qui prononce le divorce aux torts du mari sans rechercher si les fautes commises par celui-ci rendaient intolérable le maintien de la vie commune.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-20543, Bull. civ. 1996 II N° 199 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 199 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award