La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-19818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-19818


ARRÊT N° 3

Donne défaut contre la société Saurine antiquité ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions " signifiées " le 21 février 1994 par M. X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société Saurine n'avait pu présenter ses arguments en défense à ces écritures contenant un moyen nouveau avant que n'intervienne la clôture de l'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui ava

ient empêché la société de répondre aux conclusions qui lui avaient été signifiées 20 jours avant l'...

ARRÊT N° 3

Donne défaut contre la société Saurine antiquité ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions " signifiées " le 21 février 1994 par M. X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société Saurine n'avait pu présenter ses arguments en défense à ces écritures contenant un moyen nouveau avant que n'intervienne la clôture de l'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché la société de répondre aux conclusions qui lui avaient été signifiées 20 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19818
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre .

Ne donnent pas de base légale à leurs décisions en ne caractérisant pas les circonstances particulières qui auraient empêché une partie de répondre aux conclusions déposées par l'autre, les arrêts qui écartent ces dernières écritures en se bornant à retenir (arrêts n°s 1, 2 et 3) : que celles-ci, déposées par l'intimé 20 jours après celles de l'appelant auxquelles elles répondaient et 7 jours avant l'ordonnance de clôture, ont privé ce dernier du droit d'y répondre utilement alors qu'il avait eu un délai raisonnable pour répliquer à un adversaire qui ne faisait que reprendre son argumentation (arrêt n° 1) ; qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant a mis l'autre partie dans l'impossibilité matérielle de répondre (arrêt n° 2) ; que le défendeur n'avait pu présenter ses arguments en défense à ces écritures contenant un moyen nouveau avant que n'intervienne la clôture de l'instruction (arrêt n° 3).


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 779, 783

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-28, Bulletin 1990, II, n° 120, p. 62 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 218, p. 110 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-03-20, Bulletin 1991, II, n° 91, p. 49 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-19818, Bull. civ. 1996 II N° 208 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 208 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), M. Pradon, Mme Thomas-Raquin (arrêt n° 2), la SCP Monod (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award