Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société BMW Finance (la société) a, par contrat du 23 septembre 1991, prêté 55 000 francs à M. X... pour l'achat d'un véhicule d'occasion, le contrat prévoyant que ce véhicule était affecté en gage au prêteur, que M. X... n'ayant pas payé les échéances du prêt, la société a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers l'autorisation d'appréhender le véhicule détenu par l'emprunteur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'inscription prévue par l'article 2 du décret susvisé est une condition de l'existence du gage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 5 du décret susvisé, l'inscription du gage ne conditionne que son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.