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10/07/1996 | FRANCE | N°94-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-18249


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994) que la société Caprigem, preneur de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a assigné ces derniers aux fins d'obtenir le renouvellement de son bail ; que, par conclusions signifiées le 18 novembre 1991, la société Caprigem a réitéré sa demande en reproduisant les mentions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 pres

crites à peine de nullité ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de r...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994) que la société Caprigem, preneur de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a assigné ces derniers aux fins d'obtenir le renouvellement de son bail ; que, par conclusions signifiées le 18 novembre 1991, la société Caprigem a réitéré sa demande en reproduisant les mentions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 prescrites à peine de nullité ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de renouvellement ainsi formée par la société Caprigem et dire, en conséquence, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 1992, l'arrêt retient qu'une demande formée par acte judiciaire, assignation ou conclusions signifiées par huissier audiencier a une valeur aussi protectrice qu'un simple acte d'huissier, et doit donc être considérée comme régulière si l'acte reproduit les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et que la demande de renouvellement a donc été régulièrement formée par les conclusions signifiées le 18 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande de renouvellement n'avait pas été signifiée aux bailleurs par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18249
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Forme - Acte extrajudiciaire .

La demande en renouvellement d'un bail commercial doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Viole l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui déclare recevable une demande en renouvellement formée par conclusions tout en constatant que celle-là n'avait pas été signifiée au bailleur.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-02-11, Bulletin 1987, III, n° 24, p. 14 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-03-04, Bulletin 1992, III, n° 68, p. 41 (rejet) ; Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 21, p. 13 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-18249, Bull. civ. 1996 III N° 177 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 177 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18249
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