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10/07/1996 | FRANCE | N°94-17765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1996, 94-17765


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de commerce d'Ankara, sans rechercher si le défaut d'indication des voies de recours dans l'acte de notification ne constituait pas une violation des droits de la défense et une atteinte à la conception française de l'ordre public international ;

Mais attendu que l'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance

étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication de...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de commerce d'Ankara, sans rechercher si le défaut d'indication des voies de recours dans l'acte de notification ne constituait pas une violation des droits de la défense et une atteinte à la conception française de l'ordre public international ;

Mais attendu que l'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication des voies de recours ouvertes dans l'Etat d'origine ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17765
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Jugements et arrêts - Notification - Mentions - Voies de recours - Absence - Violation des droits de la défense (non) .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Jugements et arrêts - Notification - Mentions - Voies de recours - Absence - Effet

L'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 247 (1), p. 163 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-11-29, Bulletin 1994, I, n° 347 (1), p. 250 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-17765, Bull. civ. 1996 I N° 310 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 310 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17765
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