| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1996, 94-17765
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de commerce d'Ankara, sans rechercher si le défaut d'indication des voies de recours dans l'acte de notification ne constituait pas une violation des droits de la défense et une atteinte à la conception française de l'ordre public international ;
Mais attendu que l'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance
étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication de...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de commerce d'Ankara, sans rechercher si le défaut d'indication des voies de recours dans l'acte de notification ne constituait pas une violation des droits de la défense et une atteinte à la conception française de l'ordre public international ;
Mais attendu que l'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication des voies de recours ouvertes dans l'Etat d'origine ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 94-17765 Date de la décision : 10/07/1996 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Jugements et arrêts - Notification - Mentions - Voies de recours - Absence - Violation des droits de la défense (non) .
CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Jugements et arrêts - Notification - Mentions - Voies de recours - Absence - Effet
L'ordre public international de procédure dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, lorsque le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17765
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